Un décret du 20 octobre, pris en application de l’article 202 de la loi du 21 février 2022 dite 3DS, modifie les articles R. 212-18-1 et R. 212-59 du code du patrimoine pour l’application des articles L. 212-4 et L. 212-4-1 du même code qui, dans leur rédaction résultant de la cette loi du 21 février 2022, n’imposent plus l’existence des services publics d’archives dans tous les cas de mutualisation.
Ainsi, la mutualisation peut donner lieu à la mise en commun d’infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. Chaque partie à la mutualisation demeure responsable de ses données. Le décret précise qu’une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties, le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l’exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l’objet d’un rapport établi chaque année et précise la personne partie à la convention chargée de la rédaction de ce rapport.
La convention détermine aussi le cadre financier dans lequel s’exerce la mutualisation sur la base d’un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût.
Les modifications opérées permettent par ailleurs d’alléger le contrôle scientifique et technique exercé sur la mutualisation de la conservation des archives dites intermédiaires et, par parallélisme, celui exercé sur le dépôt de ces mêmes archives par une collectivité ou un groupement auprès d’une autre.
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’Etat est mentionnée à l’article R. 212-4 du code du patrimoine.
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