RĂ©ponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : L’article L. 352-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique dispose qu’« aucun candidat ne peut ĂŞtre Ă©cartĂ©, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© incompatible avec les conditions de santĂ© particulières exigĂ©es pour l’exercice de certaines fonctions Ă la suite de l’examen mĂ©dical destinĂ© Ă Ă©valuer son aptitude Ă exercer cette fonction (…) ».
Pour ce faire, l’article L. 352-3 du code prĂ©citĂ© prĂ©voit la mise en Ĺ“uvre de dĂ©rogations aux règles normales de dĂ©roulement des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens « afin d’adapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux avant le dĂ©roulement des Ă©preuves. »
Les conditions d’application de ces dĂ©rogations ont Ă©tĂ© fixĂ©es par le dĂ©cret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif Ă la portabilitĂ© des Ă©quipements contribuant Ă l’adaptation du poste de travail et aux dĂ©rogations aux règles normales des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap.
L’article 2 de ce dĂ©cret prĂ©cise notamment que ces dĂ©rogations « sont dĂ©cidĂ©es par l’autoritĂ© organisatrice des Ă©preuves au vu de la production par les candidats d’un certificat mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin agréé dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 14 mars 1986 susvisĂ©. Le certificat mĂ©dical, qui doit avoir Ă©tĂ© Ă©tabli moins de six mois avant le dĂ©roulement des Ă©preuves, prĂ©cise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des amĂ©nagements nĂ©cessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durĂ©e des Ă©preuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et amĂ©nagements sollicitĂ©s sont mis en Ĺ“uvre par l’autoritĂ© organisatrice sous rĂ©serve que les charges affĂ©rentes ne soient pas disproportionnĂ©es au regard des moyens, notamment matĂ©riels et humains, dont elle dispose. »
Or, conformĂ©ment Ă l’article 53 du dĂ©cret n° 86-442 du 14 mars 1986 susmentionnĂ©, les honoraires de mĂ©decin agréé sont Ă la charge du budget de l’administration intĂ©ressĂ©e de sorte qu’aucune charge n’incombe aux candidats sollicitant un amĂ©nagement des Ă©preuves en raison d’un handicap. Il n’est donc pas nĂ©cessaire de modifier le droit en vigueur.
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