RĂ©ponse du ministère chargĂ© du Logement : La rĂ©glementation incendie dans les bâtiments d’habitation vise en premier lieu Ă assurer la sauvegarde des rĂ©sidents. Les modalitĂ©s de mise en sĂ©curitĂ© sont ainsi dĂ©finies Ă l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « le bâtiment permet aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extĂ©rieur, soit de recevoir un tel secours ».
Le confinement dans son propre logement n’est donc pas le seul moyen d’atteindre cet objectif de mise en sĂ©curitĂ© et la limitation au sixième Ă©tage de l’installation de ce type de logement prĂ©vue Ă l’article 72 de l’arrĂŞtĂ© du 31 janvier 1986 vise en cela Ă faciliter l’action des secours extĂ©rieurs face Ă une population sensible qui ne pourrait pas agir en autonomie, dans une situation particulièrement pĂ©rilleuse telle qu’un incendie.
Par ailleurs, l’article L. 141-1 du CCH explicite ces objectifs gĂ©nĂ©raux et prĂ©voit que les bâtiments sont « implantĂ©s, conçus, construits, exploitĂ©s et entretenus dans l’objectif d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes, en contribuant Ă Ă©viter l’Ă©closion d’un incendie et en cas d’incendie, en permettant de limiter son dĂ©veloppement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours ».
Or, certains moyens aĂ©riens des sapeurs-pompiers peuvent ne disposer, que d’une hauteur limitĂ©e d’intervention.
Ces éléments renforcent donc le besoin de limiter le nombre de niveaux dans lesquels peuvent être accueillis des personnes âgées dans un logement-foyer.
Références
Domaines juridiques








