Un décret du 4 août fixe les conditions d’attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » prévu à l’article L. 723-11 du code de sécurité intérieure. Il définit les conditions de délivrance et d’utilisation du label, au niveau national et au niveau départemental.
Pour rappel, cet article dispose que l’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.
La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d’incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s’ils en font la demande.
Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “ employeur partenaire des sapeurs-pompiers ”, dans des conditions fixées par décret. C’est ce décret qui a été publié.
Ce texte précise que le label « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers » et le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » sont destinés à valoriser les employeurs, publics et privés, qui adhèrent à la démarche d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et s’y associent par la voie conventionnelle :
- Le label « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers » est attribué par le ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, aux employeurs ayant signé une convention nationale favorisant le volontariat des sapeurs-pompiers prévoyant un nombre annuel minimum de huit jours ouvrés d’autorisation d’absence sur le temps de travail du salarié, pour les activités prévues à l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure ;
- Le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » est attribué par le préfet du département, sur proposition du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, aux employeurs ayant signé une convention locale favorisant le volontariat des sapeurs-pompiers, selon les mêmes conditions.
Ce label est attribué pour une durée de trois ans, mais cette attribution peut être renouvelée.
De plus, chaque service d’incendie et de secours adresse aux employeurs qui se sont vu attribuer l’un des labels d’employeur partenaire, pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental concernés, toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures réalisées au titre de la convention ainsi que les attestations de dons.
Ces éléments d’information sont transmis annuellement et à la demande de l’entreprise.
Enfin, le décret indique que l’employeur titulaire d’un des labels d’employeur partenaire peut utiliser le logo concerné notamment dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux pendant la durée de validité du label. Le label peut même constituer une référence susceptible d’être valorisée dans le cadre des marchés publics.
Domaines juridiques