Les sommes prévues pour le calcul des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, en méconnaissance des obligations de service public édictées par les collectivités organisatrices, sont fixées par un décret.
Pour le transport de passagers, le montant de l’amende est égal à 10 euros, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées. Pour le transport de marchandises, le montant de l’amende est égal à 20 euros par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. Les manquements aux obligations de service public font l’objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil général.
Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l’amende encourue sont notifiés par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l’opérateur de transport maritime en cause, lequel dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège dudit opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. A l’expiration de ce délai, l’amende administrative peut être prononcée, selon les cas, par le maire ou le président du conseil général. La décision motivée est alors notifiée à l’opérateur de transport maritime.
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