D’après l’article 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par ce code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’assiette de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
C’est dans ce cadre qu’un décret du 26 avril fixe le taux de la cotisation des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats et militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international ayant opté pour l’affiliation volontaire à leur régime spécial de retraite.
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est égal à 27,77 %.
Par dérogation, le taux de la cotisation due par le fonctionnaire, magistrat ou militaire dont le détachement a été prononcé ou renouvelé avant le 1er mai 2022 est fixé à 11,10 % pour toute la durée de ce détachement.
Lorsque le détachement en cours au 30 avril 2022 est renouvelé, le taux de 27,77 % s’applique pendant toute la durée de ce renouvellement.
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