L’article 4 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit, pour le cas particulier des établissements au sein desquels s’appliquent les dispositions du statut de la fonction publique hospitalière, des échanges relatifs aux manquements à l’exigence de neutralité des agents de ces établissements entre le référent laïcité desdits établissements et les agences régionales de santé territorialement compétentes.
Un décret du 24 février précise l’objet et les conditions de ces échanges.
Les établissements concernés sont ceux mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, parmi lesquels on retrouve les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées, les établissements publics locaux relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les foyers d’accueil médicalisé, etc.
Donc d’après ce décret, les échanges entre le référent laïcité de ces établissements et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d’améliorer la connaissance statistique des manquements à l’obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l’identification directe ou indirecte des agents publics concernés.
Les informations concernant les manquements constatés sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministère chargé de la santé.
Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et à l’agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l’intégrité des informations échangées.
Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales met annuellement à la disposition de chaque référent laïcité un relevé de ses réponses à ce formulaire.
Il met également à la disposition du référent ministériel désigné en application de l’article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983, selon la même périodicité, l’agrégation de l’ensemble des réponses transmises par les référents laïcité.
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