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Sécurité

Comment mieux accompagner les propriétaires privés dans l’obligation légale de débroussaillement ?

Publié le 14/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère chargé de l’Agriculture et de l’alimentation : Les obligations légales de débroussaillement sont un élément essentiel de la politique de prévention des incendies de forêts portée par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c’est à lui qu’incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s’opposer.

Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l’augmentation des risques d’éclosion d’incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction.

En outre, le retour d’expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de cinquante mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d’incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Au-delà de la pédagogie nécessaire à une bonne appropriation de cette obligation par les intéressés, le regroupement de propriétaires pour effectuer les travaux permet dans la majorité des cas d’en abaisser les coûts individuels.

Ainsi, pour l’ensemble du territoire national, l’article L. 131-14 du code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes, d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.

Pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie visés à l’article L. 133-1 du code forestier, le législateur a prévu un dispositif renforcé. Ainsi, l’article L. 134-9 de ce même code précise qu’en cas de carence des intéressés, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Libre à la commune ensuite, sur décision de l’assemblée délibérante, d’effectuer une remise gracieuse de la créance ou d‘admettre en non valeur tout ou partie de la somme à recouvrer.

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