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Aménagement du littoral

Des assouplissements pour mettre fin au blocage des implantations d’antennes-relais dans les communes littorales ?

Publié le 09/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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RĂ©ponse du ministère chargĂ© de la Transition numĂ©rique et des communications Ă©lectroniques : La couverture mobile de l’ensemble du territoire national constitue une prioritĂ© du Gouvernement afin de garantir l’amĂ©nagement numĂ©rique des zones peu ou mal couvertes telles que les communes littorales.

Afin d’accĂ©lĂ©rer le dĂ©ploiement des antennes de tĂ©lĂ©phonie mobile, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique (ELAN) a prĂ©vu des dispositions pour faciliter la couverture des hameaux et des zones littorales, ainsi que le raccordement terrestre des câbles sous-marins.

Les articles L.121-17 et L.121-25 du code de l’urbanisme ont introduit une nouvelle exception Ă  l’interdiction de constructions et d’installations en dehors des espaces urbanisĂ©s sur la bande littorale dans un rayon de 100 mètres. L’atterrage des canalisations et de leurs jonctions dans les communes situĂ©es sur une bande littorale est autorisĂ© si ces Ă©quipements sont notamment nĂ©cessaires Ă  « l’Ă©tablissement des rĂ©seaux ouverts au public de communications Ă©lectroniques ».

Toutefois, les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

Si la loi ELAN s’est efforcĂ©e de concilier la prĂ©servation de l’environnement et les besoins en couverture numĂ©rique dans les zones littorales, elle n’a cependant pas entendu soustraire les antennes relais au respect du principe d’extension de l’urbanisation. Le Conseil d’Etat a rĂ©cemment confirmĂ© ce point en mettant fin Ă  une divergence de jurisprudence en la matière.

La plus haute juridiction administrative a pu prĂ©ciser que « le lĂ©gislateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants et a limitativement Ă©numĂ©rĂ© les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant nĂ©anmoins y ĂŞtre implantĂ©s sans respecter cette règle de continuitĂ©. L’implantation d’une infrastructure de tĂ©lĂ©phonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les locaux ou installations techniques nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement n’est pas mentionnĂ©e au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit ĂŞtre regardĂ©e comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de mĂŞme dans la rĂ©daction qu’a donnĂ©e la loi du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique au premier alinĂ©a de cet article, qui dispose depuis lors que : « L’extension de l’urbanisation se rĂ©alise en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants » (Conseil d’Etat, 11 juin 2021, Avis n° 449840).

Un assouplissement rĂ©glementaire de ce cadre n’est donc pas envisageable.

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