Au Neubourg, dans l’Eure, une opération d’abattage d’arbres, avant replantation, agite les associations : le 17 janvier, la coupe de 138 arbres sur 167 de l’allée protégée de hêtres du château du Champ de Bataille a été effectuée par la mairie, avec l’autorisation du préfet. Cette décision était motivée par la présence de champignons nuisibles aux arbres, rendant l’allée dangereuse. L’affaire est l’occasion de regarder d’un peu plus près le projet de loi « 3DS » (1), adopté par l’Assemblée nationale le 4 janvier. Son article 62 modifie l’article L.350-3 du code de l’environnement.
Protection spécifique
L’article L.350-3, créé par la loi « biodiversité » du 8 août 2016, reconnaît que les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’une protection spécifique. Il pose ainsi l’interdiction, maintenue dans le projet de loi « 3DS », d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres.
Ce même article prévoit aussi des cas dans lesquels ces opérations peuvent tout de même être autorisées. Le projet de loi « 3DS » distingue deux procédures. Le dépôt d’une déclaration préalable (en cas de danger ou d’un risque sanitaire) et une autorisation pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (dans ce second cas, il s’agit d’arbres sains…).
Sécurité des personnes
La nouvelle rédaction précise aussi qu’en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. S’il apparaît a priori utile d’apporter des clarifications sur les procédures à suivre dans tel ou tel cas, une remarque semble s’imposer : dans sa rédaction actuelle, des mesures compensatoires locales sont prévues. Un point qui peut paraître d’une importance capitale pour le maintien de la biodiversité portée par ces arbres, par exemple. Mais dans le projet de loi, la compensation doit « se faire prioritairement à proximité des alignements concernés ». Ne serait-ce pas utile de définir clairement cette proximité ? Et l’emploi de cet adverbe ne suggère-t-il pas qu’il ne s’agit plus, a priori, d’une obligation stricte ? La question ne mérite-t-elle pas d’être réfléchie ?
Références
- Code de l’environnement, article L.350-3
- Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS »
- Loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dite « biodiversité », du 8 août 2016
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