L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, en application du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, mettre à disposition des associations, fondations et organismes qui y sont mentionnés les biens immobiliers libres d’occupants dont elle a la gestion ayant fait l’objet d’une décision de confiscation définitive.
Un décret du 2 novembre détermine les modalités d’application de ce dispositif.
En premier lieu, il prévoit que peuvent faire l’objet d’une telle affectation les biens immobiliers libres d’occupants dont l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a la gestion et ayant fait l’objet d’une décision de confiscation définitive. Il exclut la possibilité d’affecter les biens immobiliers dont la cession est nécessaire à l’indemnisation des victimes ou au désintéressement de créanciers.
En deuxième lieu, il détermine les conditions de moralité et d’honorabilité requises pour bénéficier du dispositif.
En troisième lieu, le décret définit la procédure de passation des contrats de mise à disposition qui a lieu après publicité et concurrence. Il conditionne la passation du contrat de mise à disposition à la délibération du conseil d’administration de l’agence et à l’approbation conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
En quatrième lieu, le décret encadre les formes du contrat de mise à disposition.
En cinquième lieu, le décret limite, sauf dérogation, la durée de la mise à disposition à trois années et décrit les modalités de son renouvellement.
En dernier lieu, il prévoit les conditions permettant de contrôler la bonne exécution du contrat par le bénéficiaire de la mise à disposition.
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