Un décret du 27 septembre clarifie, s’agissant de la capacité maximale instantanée des piscines, la rédaction de l’article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.
Le troisième alinéa de l’article D. 1332-7 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l’enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d’autres personnes »
Cette donnée doit être fixée par la personne responsable de la piscine et affichées à l’entrée de la piscine.
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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