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Risques naturels

Compétence gemapi : les échéances seront-elles repoussées ?

Publié le 08/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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RĂ©ponse du ministère de la Transition Ă©cologique : Le Gouvernement a Ă©tĂ© alertĂ© sur les difficultĂ©s que rencontrent certaines collectivitĂ©s dans le cadre de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations (compĂ©tence Gemapi), pour la mise en place des systèmes d’endiguements souhaitĂ©s dans les dĂ©lais prĂ©vus par la rĂ©glementation.

Cette compĂ©tence a Ă©tĂ© créée notamment pour garantir la bonne gestion des ouvrages de protection contre les inondations, afin d’Ă©viter de nouveaux drames comme celui liĂ© Ă  la tempĂŞte Xynthia, qui fit de nombreuses victimes. Sa mise en place dans les meilleurs dĂ©lais est donc un enjeu majeur pour assurer la sĂ©curitĂ© de nos concitoyens.

Le législateur a prévu que la mise en place de cette compétence se fasse de manière très progressive :

  • créée en 2014 et facultative jusqu’au 1er janvier 2018, elle pouvait ĂŞtre anticipĂ©e volontairement pendant cette pĂ©riode et plusieurs collectivitĂ©s ont saisi cette opportunitĂ© ;
  • depuis le 1er janvier 2018, les EPCI-FP sont automatiquement compĂ©tents.

Il a Ă©galement prĂ©vu la possibilitĂ© de dĂ©lĂ©guer ou transfĂ©rer la compĂ©tence Ă  un syndicat mixte, permettant ainsi Ă  plusieurs EPCI de mutualiser leurs moyens et d’ĂŞtre ainsi plus robustes pour pouvoir rĂ©pondre aux exigences de cette nouvelle compĂ©tence.

Parallèlement Ă  la mise en Ĺ“uvre de cette compĂ©tence Gemapi, depuis 2015, la rĂ©glementation sur les ouvrages de protection contre les inondations est passĂ©e d’une rĂ©glementation axĂ©e sur l’ouvrage « digue » Ă  une rĂ©glementation axĂ©e sur le système d’endiguement visant un niveau de protection pour une zone protĂ©gĂ©e bien identifiĂ©e.

La meilleure connaissance de la performance rĂ©elle des digues, notamment la dĂ©finition du niveau de protection, permet de mieux orienter les actions des services de l’État et des collectivitĂ©s lors d’une inondation, par exemple pour Ă©vacuer les personnes et les mettre hors de danger Ă  temps.

Cette Ă©volution rĂ©glementaire nĂ©cessite donc de dĂ©clarer les ouvrages existants en systèmes d’endiguement. Le dĂ©cret n° 2015-526 du 12 mai 2015 « relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou amĂ©nagĂ©s en vue de prĂ©venir les inondations et aux règles de sĂ»retĂ© des ouvrages hydrauliques » a prĂ©cisĂ© le calendrier pour mener Ă  son terme cette dĂ©marche. Il a fixĂ© la date Ă  compter de laquelle une digue non incluse en système d’endiguement perdrait son autorisation, Ă  savoir le 1er janvier 2021 ou 2023 selon que la digue protège plus ou moins de 3 000 personnes, laissant plus de cinq ans pour mener la rĂ©flexion et la dĂ©marche.

De plus, de façon transitoire, une procĂ©dure simplifiĂ©e a Ă©tĂ© mise en place pour autoriser les systèmes d’endiguement composĂ©s de digues existantes. La fin de cette mesure transitoire a Ă©tĂ© fixĂ©e au 31 dĂ©cembre 2019 et 2021 selon la classe du futur système d’endiguement et ce, afin de permettre l’obtention d’une autorisation avant la date d’Ă©chĂ©ance des anciennes autorisations « digues ».

Face aux difficultĂ©s rencontrĂ©es par certaines collectivitĂ©s malgrĂ© ce calendrier progressif, plusieurs mesures ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises pour faciliter la mise en place de cette nouvelle compĂ©tence. La loi du 30 dĂ©cembre 2017 relative Ă  l’exercice des compĂ©tences des collectivitĂ©s territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prĂ©vention des inondations a apportĂ© des souplesses pour mieux s’adapter aux spĂ©cificitĂ©s de certains territoires. Notamment, le transfert ou la dĂ©lĂ©gation de la compĂ©tence Gemapi peut dorĂ©navant se faire de manière partielle.

De plus, par dĂ©cret n° 2019-895 du 28 aoĂ»t 2019, un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 18 mois a Ă©tĂ© accordĂ© pour le dĂ©pĂ´t des dossiers de système d’endiguement dans le cadre de la procĂ©dure simplifiĂ©e, ainsi que pour la caducitĂ© des autorisations « digues », sous rĂ©serve de l’obtention d’une dĂ©rogation auprès du prĂ©fet, cette dĂ©cision Ă©tant motivĂ©e par des circonstances locales.

Ainsi, il n’est pas envisagĂ© de mettre en place un report supplĂ©mentaire de ces Ă©chĂ©ances rĂ©glementaires, au vu des diffĂ©rents assouplissements dĂ©jĂ  effectuĂ©s.

Il est important que les collectivitĂ©s dĂ©posent rapidement les dossiers des systèmes d’endiguement relevant de la première Ă©chĂ©ance. La connaissance du niveau de protection est en effet un Ă©lĂ©ment essentiel pour assurer la sĂ©curitĂ© de nos concitoyens lors d’une inondation. Par ailleurs, tant que le système d’endiguement n’est pas autorisĂ©, le gestionnaire ne bĂ©nĂ©ficie pas pleinement de l’exonĂ©ration de responsabilitĂ© prĂ©vue par l’article L.562-8-1 du code de l’environnement en cas de dommage que ces ouvrages n’auraient pas pu prĂ©venir, exonĂ©ration liĂ©e Ă  l’existence d’un niveau de protection.

Toutefois, il peut y avoir sur certains territoires des circonstances très particulières justifiant une incapacitĂ© de la collectivitĂ© Ă  respecter les Ă©chĂ©ances. Pour ces cas, le prĂ©fet peut recourir au droit de dĂ©rogation dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2020-412 du 8 avril 2020, pour retarder de quelques mois les Ă©chĂ©ances de caducitĂ© des autorisations « digues ». Cette dĂ©marche peut s’envisager sous rĂ©serve que la collectivitĂ© compĂ©tente en matière de Gemapi :

  • en fasse formellement la demande au prĂ©fet, en justifiant les difficultĂ©s spĂ©cifiques rencontrĂ©es sur son territoire ;
  • s’engage Ă  dĂ©clarer les ouvrages dans un système d’endiguement Ă  une Ă©chĂ©ance proche tout en s’assurant que cet ultime dĂ©lai reste compatible avec la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens.

Si la situation d’une collectivitĂ© rĂ©pond Ă  ces critères, elle est invitĂ©e Ă  solliciter auprès des autoritĂ©s prĂ©fectorales locales une demande de dĂ©rogation pour son système d’endiguement accompagnĂ©e d’Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation. ConformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret n° 2020-412 du 8 avril 2020, la dĂ©cision de dĂ©rogation du prĂ©fet sera rendue publique et mentionnera la justification de ce dĂ©lai.

Pour tenir compte d’Ă©ventuelles difficultĂ©s Ă  obtenir la maĂ®trise foncière des ouvrages, il ne semble pas nĂ©cessaire de prĂ©voir de nouveaux assouplissements. Il est en effet rappelĂ© que la propriĂ©tĂ© de l’ensemble des ouvrages composant le système d’endiguement n’est pas nĂ©cessaire pour la collectivitĂ© compĂ©tente en matière de Gemapi ; elle doit en revanche disposer de droits rĂ©els. Une convention avec le propriĂ©taire est ainsi suffisante.

De plus, la réglementation a facilité le processus de maîtrise foncière des ouvrages :

  • pour les digues de droit public, une mise Ă  disposition gratuite et automatique est prĂ©vue par la rĂ©glementation ;
  • pour les ouvrages contributifs de droit public, une mise Ă  disposition gratuite est Ă©galement la norme (sauf incompatibilitĂ© avec la fonction première de l’ouvrage) et le prĂ©fet peut ĂŞtre sollicitĂ© pour arbitrer si besoin ;
  • pour les ouvrages de droit privĂ©, en cas de dĂ©saccord avec le propriĂ©taire, des outils ont Ă©tĂ© mis en place pour permettre d’obtenir un droit rĂ©el. Ă€ cet effet, des servitudes peuvent ĂŞtre instituĂ©es Ă  la faveur de la collectivitĂ© au sens de l’article L. 566-12-2 du code de l’environnement.

Ă€ ce propos, il est rappelĂ© que, comme le prĂ©voit le code de l’environnement, au moment du dĂ©pĂ´t de la demande d’autorisation, en l’absence de propriĂ©tĂ© ou de jouissance des ouvrages, si le pĂ©titionnaire n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’il a bien la disposition du bien, il lui appartient de justifier qu’il a bien engagĂ© les dĂ©marches Ă  cette fin. La justification de la maĂ®trise foncière (mise Ă  disposition du bien) n’est exigible qu’Ă  la signature de l’arrĂŞtĂ© d’autorisation.

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