Réponse du ministère de la culture : Aux termes de l’article 1464 A du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises (CFE) certaines entreprises de spectacles vivants.
Au titre de ces entreprises, peuvent être exonérés « les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café concerts, les music-halls et les cirques ». Sont également concernés les lieux de diffusion des spectacles comme les scènes de musiques actuelles (label des « cafés-musique »), les établissements de diffusion de spectacles musicaux ayant conclu, pour cette activité, une convention avec l’État ou les collectivités locales.
Le législateur a entendu exclure du bénéfice de cette exonération facultative les « établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ». Sont concernés notamment les cabarets.
En décidant d’un traitement d’exonération de CFE différent en fonction de la possibilité de consommer pendant les spectacles, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de l’exonération. Cette exonération vise à favoriser l’accès aux prestations culturelles, non à des prestations composites pour lesquelles la part culturelle n’est que partielle. À cet égard, le critère de la consommation pendant le spectacle est un critère pertinent et les catégories retenues par le législateur sont cohérentes.
Si ce régime d’exonération facultative de CFE crée une différence de traitement entre des spectacles donnés dans des conditions différentes, il n’introduit pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle.
Références
Question écrite de Pierre-Yves Bournazel, n°5386, JO de l'Assemblée nationale du 23 février.
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