RĂ©ponse du ministère de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : L’organisation et la responsabilitĂ© des services de transport scolaire, dont la responsabilitĂ© est confiĂ©e Ă la rĂ©gion en vertu des dispositions de l’article L. 213-11 du code de l’Ă©ducation et des articles L. 3111-7 Ă L. 3111-10 du code des transports, prĂ©sente le caractère d’un service public dont l’accès est soumis au respect du principe d’Ă©galitĂ© entre les usagers (V., par exemple, Cons. d’État, 19 juin 1992, DĂ©partement du Puy-de-DĂ´me, req. n° 108 367).
Ce principe, constitutionnellement garanti par les articles 1er et 6 de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 aoĂ»t 1789, suppose, aux termes d’une jurisprudence constitutionnelle et administrative constante, que les usagers du service placĂ©s dans une situation identique doivent ĂŞtre traitĂ©s de façon identiques.
Il en rĂ©sulte qu’une discrimination entre les usagers d’un service public n’est lĂ©gale que si ces derniers sont placĂ©s dans une situation diffĂ©rente, au regard de critères objectifs et rationnels, ou qu’une telle diffĂ©rence de traitement est justifiĂ©e par un motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.
Sous rĂ©serve de l’interprĂ©tation du juge, il apparaĂ®t, d’une part, que les Ă©lèves de maternelle et les autres sont placĂ©s dans une situation identique au regard de l’obligation de scolarisation Ă laquelle ils sont assujettis. Il n’en reste pas moins qu’au regard de leur âge, les conditions de leur prise en charge peut justifier un traitement diffĂ©rent, exigeant notamment un accompagnant.
Il s’en dĂ©duit que les rĂ©gions doivent s’assurer que les services de transport scolaire qu’elles organisent puissent traiter de manière Ă©gale tous les Ă©lèves.
Domaines juridiques








