Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Toute modification des limites territoriales d’une commune doit être opérée selon la procédure établie par les articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’article L. 2112-4 du CGCT prévoit qu’« après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis ». Ces dispositions visent à empêcher qu’une modification des limites territoriales des communes n’intervienne sans que celles-ci aient pu donner leur avis.
Par ailleurs, contrairement au conseil départemental dont l’avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de six semaines à compter de sa saisine selon l’article L. 2112-6, les conseils municipaux concernés ne sont contraints par aucun délai prévu par le législateur. Il s’agit de leur permettre de se prononcer au vu de l’ensemble des informations et documents issus de cette procédure, sans préjudice d’une éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2121-9 du CGCT, qui relève de la seule appréciation du préfet.
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