Les citoyens assesseurs sont dĂ©signĂ©s parmi les personnes ayant Ă©tĂ© inscrites par le maire sur la liste prĂ©paratoire de la liste annuelle du jury d’assises Ă©tablie, après tirage au sort sur les listes Ă©lectorales. Les personnes inscrites sur la liste prĂ©paratoire en sont avisĂ©es par le maire qui les informe qu’elles sont susceptibles d’ĂŞtre dĂ©signĂ©es soit comme jurĂ©, soit comme citoyen assesseur. Il les informe Ă©galement qu’elles peuvent demander par lettre simple au prĂ©sident de la commission d’ĂŞtre dispensĂ©es des fonctions de jurĂ© ou de citoyen assesseur. Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste prĂ©paratoire un recueil d’informations dont le contenu est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
La loi entend moderniser le fonctionnement des cours d’assises et prĂ©voit que pour le jugement des crimes punis d’une peine maximale de quinze ou vingt ans de rĂ©clusion commis sans rĂ©cidive, les neuf jurĂ©s du jury de la cour d’assises pourront ĂŞtre remplacĂ©s, en première instance, par deux citoyens assesseurs, ce qui accĂ©lèrera la tenue des procès et limitera la durĂ©e de dĂ©tention provisoire. L’affaire restera jugĂ©e par la cour d’assises avec neuf jurĂ©s si l’accusĂ© ou le procureur le demande et en cas d’appel. Le texte prĂ©voit par ailleurs la motivation des arrĂŞts des cours d’assises.
Dossier unique de personnalitĂ© – Le projet de loi a pour second objectif d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© de la procĂ©dure de jugement des mineurs. Il prĂ©voit la crĂ©ation d’un dossier unique de personnalitĂ©, commun aux diffĂ©rentes procĂ©dures pouvant concerner le mineur en cause.
L’ensemble des Ă©lĂ©ments relatifs Ă la personnalitĂ© d’un mineur recueillis au cours des enquĂŞtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions diffĂ©rentes, y est versĂ©. Il comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les investigations relatives Ă sa personnalitĂ© et Ă son environnement social et familial accomplies lors des procĂ©dures d’assistance Ă©ducative dont il a pu faire l’objet.
Ce dossier unique de personnalitĂ©, placĂ© sous le contrĂ´le du procureur de la RĂ©publique et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur, est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalitĂ© est ordonnĂ©e ou si le mineur fait l’objet d’une libertĂ© surveillĂ©e prĂ©judicielle, d’un placement sous contrĂ´le judiciaire, d’une assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou d’un placement en dĂ©tention provisoire.
Le dossier unique de personnalitĂ© est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou reprĂ©sentant lĂ©gal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procĂ©dure. Le juge des enfants peut Ă©galement autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l’Ă©tablissement du secteur associatif habilitĂ© saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilitĂ© ayant pris connaissance du dossier unique de personnalitĂ© est tenu au secret professionnel. Les informations contenues dans le dossier unique de personnalitĂ© sont confidentielles.
Par ailleurs, les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour des dĂ©lits commis en rĂ©cidive seront dĂ©sormais jugĂ©s par un tribunal correctionnel pour mineurs comportant un juge des enfants et appliquant les règles de procĂ©dure prĂ©vues aujourd’hui par la loi pour le jugement des mineurs.
La loi Ă©largit les possibilitĂ©s de placer des mineurs en centre Ă©ducatif fermĂ© ou de convertir leur peine en travail d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.
L’implication des parents des mineurs poursuivis est renforcĂ©e : ils seront toujours informĂ©s au cours de la procĂ©dure pĂ©nale des principales dĂ©cisions concernant leurs enfants et en permettant, s’ils ne rĂ©pondent pas aux convocations, de les contraindre Ă comparaĂ®tre aux audiences, dans l’intĂ©rĂŞt de leur enfant.
Censure lĂ©gère du conseil constitutionnel – Le conseil constitutionnel a jugĂ© non conforme Ă la Constitution le dispositif d’assignation Ă rĂ©sidence pour les mineurs : en permettant l’assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique des mineurs de treize Ă seize ans comme une alternative au contrĂ´le judiciaire dans des cas oĂą le mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure de dĂ©tention provisoire, la loi a instituĂ© une rigueur qui mĂ©connaĂ®t les exigences constitutionnelles. Par ailleurs, la possibilitĂ© de faire convoquer ou comparaĂ®tre directement le mineur devant la juridiction de jugement sans instruction prĂ©paratoire conduisent, en mĂ©connaissance des exigences du principe fondamental en matière de justice pĂ©nale des mineurs, Ă ce que les mineurs ne soient jugĂ©s ni par une juridiction spĂ©cialisĂ©e ni selon des procĂ©dures appropriĂ©es. Les dispositions correspondantes sont aussi dĂ©clarĂ©es contraires Ă la Constitution…
Références
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