Un véhicule ne peut être déplacé que pour être mis en fourrière, il ne peut juste être mené dans un autre endroit non dangereux ou gênant.
L’article L325-1 du Code de la route précise les cas dans lesquels la mise en fourrière d’un véhicule peut être prescrite par l’autorité compétente. Il ressort, par ailleurs, de l’article R325-12 du même Code, que la mise en fourrière peut être réalisée soit au moyen d’un véhicule d’enlèvement soit par tout autre procédé. Ainsi l’utilisation d’un appareillage de quatre chariots à placer sous les roues d’un véhicule pour en assurer l’enlèvement de la voie publique n’est pas contraire aux dispositions tant législatives que réglementaires du code de la route. Toutefois il ressort de ces mêmes dispositions que si le procédé utilisé est indifférent, le véhicule ne peut être simplement déplacé vers un autre lieu de stationnement sur la voie publique qui ne soit ni gênant ni dangereux mais doit être conduit, en vue d’y être retenu aux frais du propriétaire, dans une fourrière agréée par l’autorité préfectorale. Tel est notamment le sens des articles L325-2 et R325-2 du Code de la route. En outre, il ressort de la lecture combinée des articles L325-2 et R325-28 que peuvent seuls procéder au déplacement des véhicules, en vue de leur mise en fourrière, les policiers et gendarmes habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation, les professionnels agréés ou leur préposé, un tiers en vertu d’une réquisition ou le propriétaire du véhicule.
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