Comment concilier bien-être animal et conditions d’abattage rituel « hallal » ou « casher » ? Alors que ces rites religieux prévoient que les animaux soient conscients au moment de leur mise à mort, peut-on imposer l’étourdissement préalable ? Saisie de ces questions, la CJUE y répond dans un arrêt du 17 décembre.
A l’origine de l’affaire, un décret de la région flamande de Belgique ayant pour effet d’interdire l’abattage d’animaux – y compris prescrit par un rite religieux – sans étourdissement préalable. Saisie de la question de la conformité de cette réglementation locale avec le droit européen, la CJUE relève, tout d’abord, que le principe de l’étourdissement de l’animal préalablement à sa mise à mort, posé par le règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009, répond à l’objectif principal de protection du bien-être animal.
Deux valeurs
Ensuite, la Cour considère que « le règlement reflète le fait que l’Union et les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions et les usages des Etats membres en matière, notamment, de rites religieux ». Mais, précise-t-elle, « le règlement ne procède pas lui-même à la conciliation nécessaire entre le bien-être des animaux et la liberté de manifester sa religion, [il] se borne à encadrer la conciliation qu’il incombe aux Etats membres d’effectuer entre ces deux valeurs ».
Par suite, les juges européens concluent que la réglementation de l’Union « ne s’oppose pas à ce que les Etats membres imposent une obligation d’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux qui s’applique également dans le cadre d’un abattage prescrit par des rites religieux ».
Juste équilibre
Sur la législation locale de la région flamande, la cour a considéré que celle-ci permet d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion. Selon elle, la région s’est appuyée sur « un consensus scientifique » établissant que « l’étourdissement préalable constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort ».
Enfin, la cour constate que « le décret n’interdit ni n’entrave la mise en circulation de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été abattus rituellement lorsque ces produits sont originaires d’un autre Etat membre ou d’un Etat tiers ».
Références
CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-336/19.
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