Une ordonnance, prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, élargit, à titre dérogatoire et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux.
Ce recours à la visioconférence est donc autorisé pour l’ensemble des réunions, après que l’employeur en a informé leurs membres. L’organisation de réunions de ces comités par conférence téléphonique est aussi autorisée et en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit, c’est la messagerie instantanée qui prendra le relai ! Un décret fixera les conditions dans lesquelles ces réunions se déroulent.
Mais des limites sont introduites. Les membres élus de l’instance peuvent s’opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, à la décision de l’employeur de réunir l’instance à distance lorsqu’il s’agit de la consulter sur des sujets sensibles (licenciements économiques collectifs, mise en œuvre des accords de performance collective, des accords portant rupture conventionnelle collective et de l’activité partielle de longue durée). Dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas encore épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence, qu’il tient du droit commun.
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Domaines juridiques