Contrairement à sa décision de la semaine dernière où il conservait une vision restrictive du principe constitutionnel de la libre-administration des départements (voir notre article du 30 juin), le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article L.2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), car « la disposition attaquée restreignait la libre administration des collectivités territoriales, en l’espèce des départements ».
L’article L.2224-11-5 pose l’interdiction de moduler les aides publiques octroyées aux communes en fonction du mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement choisi.
Moduler les aides publiques octroyées aux communes en fonction du mode de gestion – A l’origine de la décision du juge constitutionnel, un contentieux devant le Conseil d’Etat entre la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau et le département des Landes qui avait donné davantage de subventions à des communes qui avaient opté pour une gestion en régie de leur service d’eau.
Au cours de l’examen contentieux de la légalité de la décision départementale, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soulevée par le département au nom du principe de libre-administration des collectivités locales.
Dans sa décision du 7 juillet, le Conseil constitutionnel retient cet argument et abroge l’article L.2224-11-5 du CGCT.
Les départements pourront donc désormais moduler leurs aides publiques octroyées aux communes en fonction du choix qu’elles feront entre gestion déléguée par concession, gestion déléguée par affermage ou gestion en régie.
Cette dernière sera certainement favorisée par les départements.
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