La concertation a été améliorée entre collectivités locales et fédérations quant au contenu des normes applicables aux équipements nécessaires au déroulement des compétitions sportives.
Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d’État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l’État dans le cadre de la procédure d’homologation des enceintes sportives ouvertes au public, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives.
Il s’agit aussi bien des installations édifiées sur l’aire de jeu ouverte aux sportifs que de celles qui, tout en étant extérieures à l’aire de jeu, n’en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes. En revanche, la Haute Assemblée a estimé que les exigences exclusivement dictées par des impératifs d’ordre commercial, comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l’accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d’installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations sportives délégataires.
En ces domaines, ces fédérations ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. À la suite de cet avis, le ministère a amélioré le dispositif réglementaire visant à favoriser la concertation entre les fédérations sportives et les collectivités territoriales et à évaluer les conséquences financières de l’application de la réglementation fédérale concernant les équipements sportifs et de ses évolutions. C’est ainsi qu’une assise réglementaire a été donnée à la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs qui doit examiner tout projet d’édiction ou de modification des règlements et la notice d’impact afférente évaluant notamment les éventuels surcoûts (propositions n° 2 et n° 8 de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de la commission des finances de l’Assemblée nationale).
Au sein de cette commission destinée à favoriser la concertation entre des collectivités maîtres d’ouvrage et des fédérations sportives prescriptrices (proposition n° 12 de la MEC), la représentation des collectivités territoriales a été élargie à l’intercommunalité. La publicité des avis de cette commission a été étendue à l’une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
À la suite de l’audition par la MEC, le 14 avril 2005, du ministre chargé des sports, une portée réglementaire a été donnée à l’avis rendu par le Conseil d’État le 20 novembre 2003 (art. R131-33 et R131-34 et R142-20 du Code du sport proposition n° 19 de la MEC). L’article R131-33, avec l’article R132-10, apporte les clarifications sémantiques souhaitées par la MEC (proposition n° 1) permettant de bien distinguer les normes des règlements fédéraux, et l’homologation du classement fédéral : il convient désormais de faire état, d’une part, de règles fédérales et non de normes fédérales et, d’autre part, de classement fédéral d’un équipement sportif et non de son homologation.
En outre, l’article R131-33 rappelle que seules les fédérations délégataires ont compétence pour édicter des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (propositions n° 13 et n° 14 de la MEC) : en particulier, cette compétence ne peut être déléguée aux ligues professionnelles. L’article R131-34 stipule que les règles fédérales doivent être «proportionnées aux exigences de l’exercice de l’activité sportive réglementée» (proposition n° 5 de la MEC) et qu’il convient de «prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes, notamment au regard de l’importance des travaux nécessaires» (proposition n° 6 de la MEC).
Le ministère chargé des sports a achevé la mise en place du dispositif réglementaire encadrant le pouvoir normatif des fédérations sportives en matière d’équipements sportifs en adaptant le cadre de la notice d’impact que les fédérations sportives doivent élaborer et joindre à leur projet de modification de règles fédérales soumis à l’avis de la commission d’examen des règlements fédéraux.
Références
Question écrite de Jean - Pierre Abelin, JO de l'Assemblée nationale du 10 décembre 2008, n° 30500Domaines juridiques