RĂ©ponse du ministère de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales : L’identitĂ© d’une personne, qu’il s’agisse d’un Ă©lu ou d’un administrĂ©, peut ĂŞtre mentionnĂ©e lors des dĂ©bats et dans les dĂ©libĂ©rations du conseil municipal, afin d’assurer l’information des Ă©lus municipaux et l’exĂ©cution des dĂ©libĂ©rations (RĂ©p. min. n° 16848, JO SĂ©nat 31 mai 2005, p. 1579).
Toutefois, quand bien mĂŞme l’entrĂ©e en vigueur des dĂ©libĂ©rations du conseil municipal est, en application de l’article L. 2131-1 du CGCT, subordonnĂ©e Ă leur affichage ou Ă leur publication, l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que les documents administratifs comportant des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce mĂŞme code ne peuvent ĂŞtre rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions.
Or, l’article L. 311-6 du CRPA vise les documents administratifs portant atteinte Ă la protection de la vie privĂ©e, ceux portant une apprĂ©ciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommĂ©ment dĂ©signĂ©e ou facilement identifiable, et ceux faisant apparaĂ®tre le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter prĂ©judice. Ainsi, dans son conseil n° 20164985 du 27 avril 2017, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a prĂ©cisĂ© que les dispositions du CGCT relatives Ă l’entrĂ©e en vigueur des actes des collectivitĂ©s territoriales ne permettent pas de publier intĂ©gralement les dĂ©libĂ©rations d’une assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante locale sans occultation prĂ©alable des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA ou, s’agissant des donnĂ©es Ă caractère personnel, sans traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes.
Par consĂ©quent, l’affichage ou la publication d’une dĂ©libĂ©ration ayant pour objet d’apurer une dette due par un Ă©lu nommĂ©ment dĂ©signĂ© pourrait ĂŞtre regardĂ©e comme contraire aux dispositions des articles L. 312-1-2 et L. 311-6 du CRPA si ces formalitĂ©s de publicitĂ© Ă©taient accomplies sans occultation de l’identitĂ© de l’Ă©lu concernĂ©.
Par ailleurs, en ce qui concerne la participation de ce dernier au vote d’une telle dĂ©libĂ©ration, l’article L. 2131-11 du CGCT dispose que « sont illĂ©gales les dĂ©libĂ©rations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intĂ©ressĂ©s Ă l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Toutefois, le juge administratif considère que la seule prĂ©sence du conseiller intĂ©ressĂ© Ă l’affaire, sans participer au vote, ne suffit pas Ă entacher d’illĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration. Sa participation aux travaux prĂ©paratoires et aux dĂ©bats prĂ©cĂ©dant l’adoption d’une telle dĂ©libĂ©ration ne sera susceptible d’entraĂ®ner son illĂ©galitĂ© que s’il apparaĂ®t que le conseiller municipal intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© en mesure d’exercer une influence sur le rĂ©sultat du vote de la dĂ©libĂ©ration (Conseil d’État, 12 octobre 2016, n° 387308).
Afin de prĂ©venir ce risque, le dĂ©cret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique a prĂ©cisĂ© et formalisĂ© les obligations de dĂ©port qui s’imposent Ă un Ă©lu local dans une hypothèse oĂą il s’estimerait en situation de conflit d’intĂ©rĂŞts.
Dès lors, et d’une manière gĂ©nĂ©rale, afin d’Ă©viter tout risque, il appartient aux conseillers municipaux intĂ©ressĂ©s Ă une affaire de s’abstenir d’intervenir dans les travaux prĂ©paratoires de la dĂ©libĂ©ration et de prendre part au vote de celle-ci. Il leur est Ă©galement recommandĂ© de ne pas assister aux dĂ©bats.
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