Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, « l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation ».
Aux termes de l’article L. 311-5 du même code, l’aménagement et l’équipement des zones d’aménagement concerté peuvent être concédées par la personne publique qui a pris l’initiative de sa création. Plusieurs dispositions du code de l’urbanisme relatives aux concessions d’aménagement viennent encadrer la possibilité, pour le concessionnaire, de prendre à sa charge certaines dépenses.
Ainsi, d’une part, l’article L. 300-4, précité, dispose, de manière générale, que le concessionnaire assure « la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution ».
D’autre part, l’article L. 311-4 du même code dispose, pour le cas spécifique des concessions conclues dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté, que l’autorité concédante ne peut mettre à la charge de l’aménageur de la zone, donc le concessionnaire, « que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une clause prévoyant le remboursement, par le concessionnaire, des frais d’études engagés par la commune antérieurement à la concession dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté est illégale, comme il a pu être décidé par le juge administratif (CAA Nantes, 16 juin 2015, req. nº 13NT01492). À ce titre, le remboursement des frais d’études ne constitue ni un droit d’entrée, ni une participation.
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