RĂ©ponse du ministère de la cohĂ©sion des territoires et relations avec les collectivitĂ©s territoriales : L’article 97 de la loi de finances pour 2017 a ouvert la possibilitĂ© aux communes d’appliquer une majoration de 5 % Ă 60 % sur la part de la taxe d’habitation leur revenant au titre des logements meublĂ©s non affectĂ©s Ă l’habitation principale (sont ainsi dĂ©signĂ©es les rĂ©sidences secondaires), sous rĂ©serve que dans ces communes s’applique la taxe sur les logements vacants ; pour mĂ©moire, auparavant, seul un taux fixe de majoration fixĂ© Ă 20% prĂ©valait.
Cependant, la majoration de la taxe d’habitation ne se cumule pas, pour un mĂŞme logement, avec la taxe sur les logements vacants puisque cette dernière ne s’applique pas aux logements meublĂ©s soumis Ă la taxe d’habitation.
Par ailleurs, la majoration ne trouve pas Ă s’appliquer en cas d’exonĂ©ration totale de la cotisation de taxe d’habitation. La majoration ne peut s’appliquer que dans les communes classĂ©es dans les zones gĂ©ographiques visĂ©es Ă l’article 232, I du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, c’est-Ă -dire les communes appartenant Ă une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants oĂą existe un dĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre l’offre et la demande de logements, entraĂ®nant des difficultĂ©s sĂ©rieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc rĂ©sidentiel existant, qui se caractĂ©risent notamment par le niveau Ă©levĂ© des loyers des prix d’acquisition des logements anciens ou bien le nombre Ă©levĂ© de demandes de logement par rapport au nombre d’emmĂ©nagements annuels dans le parc locatif social.
Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 précise la liste des communes concernées, dont plusieurs communes de Corse.
La demande d’extension de l’application de la surtaxe sur les rĂ©sidences secondaires Ă d’autres communes de Corse doit en consĂ©quence s’inscrire dans ce cadre ; la demande visant d’autre part, Ă discriminer les contribuables assujettis suivant leur origine ou le mode d’acquisition du bien contrevient Ă ce dispositif juridique spĂ©cifique et de manière gĂ©nĂ©rale aux principes constitutionnels d’Ă©galitĂ© de traitement des citoyens devant la loi et devant les charges publiques.
Ce cadre garantit que la majoration de la taxe d’habitation des rĂ©sidences secondaires s’applique aux logements meublĂ©s non affectĂ©s Ă l’habitation principale de leur occupant, que ces logements soient louĂ©s, Ă l’annĂ©e ou Ă titre saisonnier, ou occupĂ©s par leur propriĂ©taire.
Ainsi la résidence secondaire peut être un logement de villégiature mais également un investissement locatif.
Sur le plan fiscal et pour l’application de dispositifs fiscaux, la seule distinction qui puisse s’Ă©tablir rĂ©side entre la rĂ©sidence principale et les rĂ©sidences secondaires sans placer de catĂ©gories entre ces dernières ou prendre en compte leur mode d’acquisition.
Références
Question écrite de Jean-FĂ©lix Acquaviva, n°16993, JO de l'AssemblĂ©e nationale du 3 dĂ©cembre.Â
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