RĂ©ponse du ministère de l’intĂ©rieur : L’article L. 161-1 du code rural et de la pĂŞche maritime (CRPM) dĂ©finit les chemins ruraux comme Ă©tant des chemins appartenant aux communes, affectĂ©s Ă l’usage du public et qui n’ont pas Ă©tĂ© classĂ©s comme voies communales. Ils font partie du domaine privĂ© de la commune.
L’article D. 161-15 du CRPM dispose que « nul ne peut, sans autorisation dĂ©livrĂ©e par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir sur le sol de ces chemins ou de leurs dĂ©pendances, aucune fouille ou tranchĂ©e ou enlever de l’herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matĂ©riaux, y installer des canalisations, y faire aucun dĂ©pĂ´t, de quelque nature que ce soit, y Ă©tendre aucune espèce de produits ou matières ».
Le maire peut donc autoriser aux riverains le passage de rĂ©seaux desservant les propriĂ©tĂ©s riveraines sous l’assiette du chemin rural, conformĂ©ment Ă l’article D. 161-15 du CRPM.
Les riverains des chemins ruraux peuvent aussi connaĂ®tre, outre la servitude de vue et la servitude pour les plantations (articles D. 161-22 Ă D. 161-24 du CRPM), la servitude d’Ă©coulement des eaux (droit d’Ă©gout ou aisance de voirie, articles L. 152-20 et D. 161-20 du CRPM).
Sans nĂ©cessairement se rĂ©fĂ©rer au code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, il peut ĂŞtre possible de se rĂ©fĂ©rer aux articles L. 152-1 et L. 152-3 du CRPM qui prĂ©voient que les collectivitĂ©s publiques disposent, lorsqu’elles entreprennent des travaux d’Ă©tablissement de canalisations d’eau potable ou d’Ă©vacuation d’eaux usĂ©es ou pluviales, ainsi que pour les besoins de l’irrigation, d’une servitude leur confĂ©rant le droit d’Ă©tablir Ă demeure des canalisations souterraines dans les terrains privĂ©s non bâtis, exceptĂ© les cours et jardins attenant aux habitations.
Or, le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune.
L’article L. 161-5 du CRPM ajoute que l’autoritĂ© municipale « est chargĂ©e de la police et de la conservation des chemins ruraux », sans avoir cependant la charge d’une obligation d’entretien (Conseil d’État, 26 septembre 2012).
L’entretien est effectivement facultatif puisque les dĂ©penses y affĂ©rant ne sont pas incluses dans la liste des dĂ©penses obligatoires de la commune. Il en dĂ©coule l’impossibilitĂ© d’engager la responsabilitĂ© de la commune lorsque des dommages sont provoquĂ©s par le dĂ©faut d’entretien de ces chemins.
Cependant, ce caractère facultatif est limitĂ© par la jurisprudence, notamment lorsque la commune a créé un prĂ©cĂ©dent en effectuant des travaux destinĂ©s Ă assurer ou Ă amĂ©liorer la viabilitĂ© du chemin et Ă accepter, de ce mĂŞme fait, d en assurer l’entretien (CE, 25 octobre 1985, Wilhem).
MĂŞme effet si, après avoir incorporĂ© le chemin dans la voirie rurale, elle a exĂ©cutĂ© des travaux, acceptant ainsi d’en assurer l’entretien (CE, 24 mars 2014, n° 359554).
Il semble rĂ©sulter de la lecture combinĂ©e des dispositions des articles L. 161-1, L. 152-1 et L. 152-3 du CRPM que la commune soit en mesure d’utiliser des chemins ruraux, partie intĂ©grante de son patrimoine privĂ©, pour faire Ă©tablir des rĂ©seaux d’infrastructure. Cependant, il rĂ©sulte Ă©galement de la combinaison du CPRM (article L. 161-5) et de la jurisprudence administrative que cela imposera Ă l’administration une obligation d’entretien rĂ©gulier.
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