RĂ©ponse du Ministère de l’Ă©conomie et des finances : La loi n° 92-108 du 3 fĂ©vrier 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux a ouvert la possibilitĂ©, pour les Ă©lus locaux qui perçoivent une indemnitĂ© de fonction, de constituer « une retraite par rente ».
Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales.
Il s’agit de contrats d’Ă©pargne retraite dont les cotisations sont financĂ©es pour moitiĂ© par l’Ă©lu et pour moitiĂ© par sa collectivitĂ© territoriale. Deux contrats distincts, Fonpel et Carel, ont Ă©tĂ© créés sur ce fondement.
Par une dĂ©cision de son assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en date du 28 juin 2018, le rĂ©gime Carel a introduit dans son contrat une facultĂ© pour ses Ă©lus adhĂ©rents de retirer Ă tout moment, sous la forme d’un capital, tout ou partie de l’Ă©pargne.
Cette facultĂ© entrait en contradiction manifeste avec la loi du 3 fĂ©vrier 1992 qui prĂ©voit la constitution, par l’Ă©lu et sa collectivitĂ© territoriale, d’une retraite par rente pour celui-ci. Pour remĂ©dier Ă cette situation, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant rĂ©forme de l’Ă©pargne retraite a harmonisĂ© les règles applicables Ă ces produits.
L’article 7 de cette ordonnance a alignĂ© les règles des contrats individuels, comme Carel, sur celles des contrats collectifs, comme Fonpel, qui interdisent dĂ©jĂ tout rachat anticipĂ©, sauf dans des cas de difficultĂ© Ă©numĂ©rĂ©s aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualitĂ© : expiration des droits Ă l’assurance chĂ´mage, cessation d’activitĂ© non salariĂ©e Ă la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, situation de surendettement de l’assurĂ©, invaliditĂ© de l’assurĂ© ou dĂ©cès de son conjoint.
Depuis le 1er octobre 2019, date d’entrĂ©e en vigueur de cette ordonnance, le rĂ©gime Carel est tenu de supprimer la possibilitĂ© de rachat Ă tout moment, et de prĂ©voir des facultĂ©s de rachat anticipĂ© en cas de difficultĂ© de l’adhĂ©rent.
Les rachats effectuĂ©s dans les cas de difficultĂ© prĂ©vus aux articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualitĂ© bĂ©nĂ©ficieront d’une exonĂ©ration d’impĂ´t sur le revenu en application de l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts.
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