Mis en cause publiquement par un député dont il estimait les allégations, reprises dans la presse, diffamatoires à son endroit, un fonctionnaire des finances publiques a demandé à sa hiérarchie, au titre de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires, de l’autoriser à adresser un droit de réponse à ce journal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il avait également demandé à son administration de valider le projet de droit de réponse qu’il avait rédigé. L’administration lui ayant refusé ce droit de réponse, il a saisi le juge des référés qui lui a donné raison et suspendu l’exécution de ce refus. L’administration s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision du juge des référés.
Refus de l’administration
Rappelant les dispositions de la loi du 23 juillet 1983 relatives à la protection fonctionnelle (article 11), la Haute juridiction a estimé que la protection fonctionnelle due ainsi par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre en effet la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration.
Mais elle a dans le même temps bien précisé que c’est à l’administration d’apprécier si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité la plus appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent
En l’espèce, il s’avère que la demande de droit de réponse de l’agent sollicitée au titre de la protection fonctionnelle a été rejetée par le chef du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques par le biais d’un courrier notifié à l’intéressé.
Autrement dit, il ne s’agissait pas d’un refus implicite, l’administration ayant apprécié formellement l’intérêt de ce droit de réponse. Ainsi, l’administration a pu rejeter la demande de droit de réponse, sans que l’agent ne puisse s’en plaindre.
Sur le fond, la polémique à l’origine des propos publics visant personnellement l’agent étant close, l’urgence requise dans le cadre d’une procédure de référé suspension n’était plus remplie, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension.
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