L’arrêté du 31 juillet 2019 modifie les articles 19 et 19 bis de l’arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Ainsi, rapportée à la valeur comptable des actifs de l’établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d’actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
- 45% (au lieu de 40 % précédemment) pour l’ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l’exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l’article R. 332-2 du code des assurances ;
- 15% (au lieu de 12,5 % précédemment) pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.
De même, l’établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l’article R. 332-2 du code des assurances dont l’emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds et rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 50% (au lieu de 25 % précédemment). Il est également précisé que « pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des emprunts et dettes souscrits par les sociétés et organismes mentionnés par les dispositions ci-dessus, ainsi que par leurs participations, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l’établissement. »
De même, l’article 19 bis est réécrit ainsi : « Rapportée à la valeur comptable des actifs de l’établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l’article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique , autres que ceux détenus à des fins de gestion courante de la trésorerie de l’établissement, ne peut excéder 10% ( contre 3 % précédemment). »
Il est rajouté un alinéa : « Un comité d’examen des organismes de placement collectif est consulté au moins quatre fois par an par le directeur de l’établissement sur les critères de sélection des actifs mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que sur l’application de ces critères. Ce comité comporte au moins trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l’établissement. »
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