En application de l’article 76 la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne le silence de l’Etat au bout de quatre mois sur une demande d’autorisation des chalets d’alpage et des bâtiments d’estive en zone de montagne ne peut plus valoir acceptation ; le décret prévoit donc une nouvelle hypothèse de silence vaut rejet, au bout de quatre mois compte tenu des délais d’instruction propres à cette autorisation.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du décret s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er février 2019.
Domaines juridiques