Le taux de centralisation, qui a suscité la polémique entre banques d’un côté et bailleurs sociaux de l’autre, est fixé à 65%, comme le souhaitait l’USH.
Ainsi, la quote-part mentionnée au premier alinéa de l’article L.221-5 du Code monétaire et financier est égale au montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l’ensemble des établissements de crédit distribuant l’un ou l’autre livret, affecté d’un coefficient multiplicateur, dénommé taux de centralisation, fixé à 65%.
Si la quote-part du montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable est inférieure, au titre d’un mois donné, au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d’épargne affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 125%, le taux de centralisation est augmenté, au titre du mois considéré, d’autant de dixièmes de points de pourcentage que nécessaire pour respecter cette condition.
A compter du 1er mai 2015, si, pendant plus de 12 mois consécutifs, le taux de centralisation fixé à l’article 1er, révisé, le cas échéant, en application de l’article 2, est inférieur au taux de référence de 70%, un bilan du dispositif de centralisation de l’épargne réglementée et de financement du logement social est établi par le ministre chargé de l’Economie.
Ce bilan est rendu public dans les 6 mois.
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