L’objectif de désengorgement de la justice administrative bat son plein. Ces derniers mois, les textes (1) et la jurisprudence administrative (2) se multiplient pour lutter contre les recours abusifs en matière d’urbanisme. La loi n° 2018-727 pour un Etat au service d’une société de confiance (Essoc) du 10 août dernier a mis en place à titre expérimental une nouvelle voie de droit qui permettra de s’assurer, en amont et auprès du juge, de la légalité externe de certaines décisions non réglementaires individuelles (3).
Une alternative aux procédures contentieuses
Mais c’est surtout les modes amiables de règlement des conflits qui tirent leur épingle du jeu. Ces régimes ont été remis au goût du jour par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21) qui a rebattu les règles en la matière. La reine des procédures non contentieuses est désormais la médiation qui est définie à l’article L.213-1 du code de justice administrative (CJA) comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Cette loi « J21 » a d’ailleurs instauré une médiation préalable obligatoire à titre expérimental jusqu’au 18 novembre 2020 pour les recours contentieux formés en matière de fonction publique ou de prestations sociales. C’est dire l’ambition autour de cette procédure, qui constitue une alternative aux procédures contentieuses classiques, longues, complexes et chères.
Tant et si bien qu’une nouvelle expérimentation est mise en place dans la loi « Essoc ». A son article 36, le texte prévoit que pendant trois ans, un dispositif de médiation sera proposé pour régler les litiges entre les entreprises et les administrations, parmi lesquelles sont explicitement citées les collectivités territoriales.
Les entreprises ciblées
Une disposition plutôt floue, qui sera précisée par décret. Pour le moment, il est simplement indiqué que ce nouveau régime devra respecter les règles posées à l’article L.213-6 du CJA concernant les délais de recours et de prescription. Le décret devra définir les régions et secteurs économiques concernés. Avec toujours le même objectif : régler les conflits par le dialogue. En étant guidées par un médiateur, les parties sont amenées à trouver une solution favorable à tous. Ce qui évite de passer par le juge, qui n’a pour arme que le droit, dans toute sa rigueur, et dont la décision fait, la plupart du temps, un satisfait et un mécontent. Difficile toutefois de voir ce que ce nouveau dispositif apporte par rapport aux dispositions de la loi « J21 », qui permet déjà la médiation entre entreprises et administrations. Sauf si, à l’instar de l’expérimentation prévue à l’égard des contentieux de la fonction publique et certains litiges sociaux, cette médiation devient obligatoire préalablement à l’accès au juge.
(3) Lire « La Gazette » du 3 septembre 2018, p. 55.
Références
- Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018
- CE, 5 mai 2017, req. n° 388902
- Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (Essoc)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle
- Article L.213-1 du code de justice administrative
- Article L.213-6 du code de justice administrative
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