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[Tribune] Décentralisation

« Balance pas ton port »

PubliĂ© le 07/06/2018 ‱ Par Auteur associĂ© ‱ dans : France, Tribune

port_plaisance_file
D.R.
Une occasion manquĂ©e : en annulant, par une dĂ©cision du 25 mai 2018, l' instruction du 8 dĂ©cembre relative Ă  la dĂ©finition des zones d'activitĂ© portuaire et Ă  la la gestion des ports, le Conseil d'Etat a Ă©vitĂ© de se prononcer sur l’épineuse question de l’inclusion, ou non, de simples ports de plaisance dans le pĂ©rimĂštre de la compĂ©tence « zone d’activitĂ© portuaire ».

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Philippe Petit, Guillaume Dumas, Julie Villard, Valentine Roux

Avocats, SELARL Cabinet Philippe Petit et associés

Dans un arrĂȘt n° 407640, rendu le 25 mai 2018, le Conseil d’Etat a annulĂ© l’instruction du Ministre de l’amĂ©nagement du territoire, de la ruralitĂ©, et des collectivitĂ©s territoriales du 8 dĂ©cembre 2016, qui tentait de dĂ©finir ce qu’il convenait d’entendre par zone d’activitĂ© Ă©conomique portuaire en essayant de pallier une des insuffisances rĂ©dactionnelles nombreuses de la cĂ©lĂšbre loi Notre. Il fixait Ă  cet effet trois critĂšres cumulatifs permettant d’identifier une telle zone.

Une annulation  pour incompĂ©tence qui masque une erreur manifeste d’apprĂ©ciation

Le Conseil d’Etat confirme que les collectivitĂ©s territoriales requĂ©rantes, parmi lesquelles il est important de noter la prĂ©sence d’intercommunalitĂ©s rĂ©putĂ©es bĂ©nĂ©ficier du transfert, Ă©taient recevables et fondĂ©es Ă  soutenir que l’instruction du Ministre de l’amĂ©nagement du territoire, de la ruralitĂ©, et des collectivitĂ©s territoriales Ă©tait entachĂ©e d’incompĂ©tence.

Les juges du Palais Royal relĂšvent que le Ministre n’avait pas Ă©tĂ© lĂ©galement habilitĂ© Ă  fixer de tels critĂšres. En effet, les articles 64 et 66 de la loi Notre du 7 aoĂ»t 2015, qui fixent la nouvelle compĂ©tence des communautĂ©s de communes et d’agglomĂ©ration en matiĂšre de zone d’activitĂ© Ă©conomique, ne renvoyaient pas Ă  un dĂ©cret, ou Ă  un autre acte rĂ©glementaire le soin de prĂ©ciser les conditions d’application de leurs dispositions. Par suite, l’instruction du 8 dĂ©cembre 2016 par laquelle le Ministre est venu fixer de maniĂšre discrĂ©tionnaire des critĂšres de dĂ©finition des zones d’activitĂ©s Ă©conomiques, ne pouvait qu’ĂȘtre entachĂ©e d’incompĂ©tence.

Le  Conseil d’Etat ne se prononce sur l’épineuse question de l’inclusion ou non de simples ports de plaisance dans le pĂ©rimĂštre de la compĂ©tence « zone d’activitĂ© portuaire.

Si le Conseil d’Etat annule, Ă  juste titre, l’instruction du Ministre pour incompĂ©tence, il ne se prononce cependant pas directement sur l’épineuse question de l’inclusion ou non de simples ports de plaisance dans le pĂ©rimĂštre de la compĂ©tence « zone d’activitĂ© portuaire ». Or, au vu des Ăąpres discussions que cette question a soulevĂ© entre communes, intercommunalitĂ©s et services de l’Etat, il aurait Ă©tĂ© pour le moins intĂ©ressant que les juges du Palais Royal se prononce clairement sur cette notion.

En effet, la circulaire livrait une lecture particuliĂšrement extensive, et pour le moins contestable, de la notion de zone d’activitĂ© portuaire. Elle considĂšrait, au regard des critĂšres gĂ©ographique, organique et en particulier Ă©conomique qu’elle dĂ©gageait, que les ports de plaisance Ă©taient concernĂ©s par le transfert aux intercommunalitĂ©s au titre des zones d’activitĂ©s Ă©conomiques : il est vrai que tout est Ă©conomique


Or, s’il n’existe aucune dĂ©finition lĂ©gale d’une zone d’activitĂ©, celle-ci doit s’apprĂ©hender, d’aprĂšs la jurisprudence et la doctrine administrative, selon la mĂ©thode dite du « faisceau d’indices ».

A ce titre, une zone d’activitĂ© se dĂ©finit par sa cohĂ©rence d’ensemble, la densitĂ© des activitĂ©s dĂ©ployĂ©es au sein de la zone et traduit une volontĂ© publique d’y dĂ©velopper une action Ă©conomique de façon coordonnĂ©e. En effet, pour ĂȘtre qualifiĂ© de zone d’activitĂ© Ă©conomique, un espace doit ĂȘtre pensĂ© comme un ensemble cohĂ©rent et spĂ©cialement amĂ©nagĂ© (voiries, rĂ©seaux
) pour gĂ©nĂ©rer une activitĂ© Ă©conomique, c’est-Ă -dire attirer des entreprises et assurer ainsi le dĂ©veloppement Ă©conomique du territoire. Ainsi Ă  l’instar de la domanialitĂ© publique, c’est aussi en fonction de la volontĂ© d’affectation et la prĂ©sence d’équipements spĂ©ciaux qu’il faut se dĂ©terminer.

La notion de zone d’activitĂ©, notamment portuaire ne peut  ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre abstraite, gĂ©nĂ©rale et absolue comme le faisait le Ministre dans son instruction, et du simple fait qu’on est au bord de l’eau


La notion de zone d’activitĂ©, notamment portuaire, ne peut ainsi ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e qu’au cas par cas, compte tenu de la configuration des lieux et de la volontĂ© de la collectivitĂ© publique propriĂ©taire, et non de maniĂšre abstraite, gĂ©nĂ©rale et absolue comme le faisait le Ministre dans son instruction, et du simple fait qu’on est au bord de l’eau
 DĂšs lors, l’affirmation du Ministre selon laquelle tous les ports de plaisance constituaient de facto des zones d’activitĂ©s Ă©conomiques compte tenu de leur vocation Ă©conomique et devaient donc, Ă  ce titre, ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă©tait manifestement illĂ©gale, un port de plaisance pouvant prĂ©senter des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques justifiant son maintien dans le giron des communes.

Une remise en cause par ricochet du mĂ©canisme de transfert automatique de toute zone d’activitĂ© Ă©conomique ?

Plus largement, cet arrĂȘt semble remettre en cause le principe mĂȘme, que les PrĂ©fectures n’ont cessĂ© de brandir, selon lequel toute zone d’activitĂ© Ă©conomique doit ĂȘtre automatiquement transfĂ©rĂ©e Ă  l’intercommunalitĂ© dĂšs le 1er janvier 2017.

En effet, les juges du Palais Royal ont soulignĂ© que faute de savoir ce qu’est une zone d’activitĂ© portuaire le principe de transfert automatique ne saurait s’appliquer :« Aucune disposition rĂ©glementaire ne dĂ©finit de critĂšres permettant d’identifier les zones d’activitĂ©s portuaires, au sens des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mĂȘmes, en tant qu’elles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. » 

DĂšs lors, il semble, et ce tout du moins tant qu’aucun texte rĂšglementaire ne sera intervenu pour dĂ©finir de maniĂšre prĂ©cise ce qu’il convient d’entendre par zone d’activitĂ© Ă©conomique, que les transferts de ces zones, notamment portuaires, aux intercommunalitĂ©s ne pourront dĂ©sormais plus ĂȘtre mis en Ɠuvre sur le seul fondement des dispositions de la loi Notre.

 Tant qu’aucun texte ne sera intervenu pour dĂ©finir de maniĂšre prĂ©cise ce qu’il convient d’entendre par zone d’activitĂ© Ă©conomique, les transferts de ces zones aux intercommunalitĂ©s ne pourront dĂ©sormais plus ĂȘtre mis en Ɠuvre sur le seul fondement des dispositions de la loi Notre.

Ce constat est d’autant plus vrai pour les ports de plaisance que rien dans la loi ne prĂ©destinaient Ă  un tel transfert aux intercommunalitĂ©s, et qui Ă©tait constitutif d’un vĂ©ritable dysfonctionnement.Ainsi, si certaines intercommunalitĂ©s souhaitent se voir transfĂ©rer tout ou partie des ports de plaisance de leurs communes membres, elles devront modifier leurs statuts aprĂšs accord de la majoritĂ© qualifiĂ©e des communes membres.

L’arrĂȘt du conseil d’Etat constate l’inapplicabilitĂ© par elle-mĂȘme de la loi Notree sur ce point Ă  dĂ©faut de prĂ©cisions suffisantes, et la nĂ©cessitĂ© d’un dĂ©cret (qu’on lira avec attention
). C’est aussi un appel Ă  raisonner de maniĂšre moins systĂ©matique et plus pragmatique au cas par cas en matiĂšre de transfert Ă  l’intercommunalitĂ©, en conservant Ă  l’esprit la formule du PrĂ©sident Georges Pompidou invitant le lĂ©gislateur Ă  cesser d’emm
 les français
 combat qui n’est jamais gagnĂ©.

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