Dans un arrĂȘt n° 407640, rendu le 25 mai 2018, le Conseil dâEtat a annulĂ© lâinstruction du Ministre de lâamĂ©nagement du territoire, de la ruralitĂ©, et des collectivitĂ©s territoriales du 8 dĂ©cembre 2016, qui tentait de dĂ©finir ce quâil convenait dâentendre par zone dâactivitĂ© Ă©conomique portuaire en essayant de pallier une des insuffisances rĂ©dactionnelles nombreuses de la cĂ©lĂšbre loi Notre. Il fixait Ă cet effet trois critĂšres cumulatifs permettant dâidentifier une telle zone.
Une annulation  pour incompĂ©tence qui masque une erreur manifeste dâapprĂ©ciation
Le Conseil dâEtat confirme que les collectivitĂ©s territoriales requĂ©rantes, parmi lesquelles il est important de noter la prĂ©sence dâintercommunalitĂ©s rĂ©putĂ©es bĂ©nĂ©ficier du transfert, Ă©taient recevables et fondĂ©es Ă soutenir que lâinstruction du Ministre de lâamĂ©nagement du territoire, de la ruralitĂ©, et des collectivitĂ©s territoriales Ă©tait entachĂ©e dâincompĂ©tence.
Les juges du Palais Royal relĂšvent que le Ministre nâavait pas Ă©tĂ© lĂ©galement habilitĂ© Ă fixer de tels critĂšres. En effet, les articles 64 et 66 de la loi Notre du 7 aoĂ»t 2015, qui fixent la nouvelle compĂ©tence des communautĂ©s de communes et dâagglomĂ©ration en matiĂšre de zone dâactivitĂ© Ă©conomique, ne renvoyaient pas Ă un dĂ©cret, ou Ă un autre acte rĂ©glementaire le soin de prĂ©ciser les conditions dâapplication de leurs dispositions. Par suite, lâinstruction du 8 dĂ©cembre 2016 par laquelle le Ministre est venu fixer de maniĂšre discrĂ©tionnaire des critĂšres de dĂ©finition des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques, ne pouvait quâĂȘtre entachĂ©e dâincompĂ©tence.
Le  Conseil dâEtat ne se prononce sur lâĂ©pineuse question de lâinclusion ou non de simples ports de plaisance dans le pĂ©rimĂštre de la compĂ©tence « zone dâactivitĂ© portuaire.
Si le Conseil dâEtat annule, Ă juste titre, lâinstruction du Ministre pour incompĂ©tence, il ne se prononce cependant pas directement sur lâĂ©pineuse question de lâinclusion ou non de simples ports de plaisance dans le pĂ©rimĂštre de la compĂ©tence « zone dâactivitĂ© portuaire ». Or, au vu des Ăąpres discussions que cette question a soulevĂ© entre communes, intercommunalitĂ©s et services de lâEtat, il aurait Ă©tĂ© pour le moins intĂ©ressant que les juges du Palais Royal se prononce clairement sur cette notion.
En effet, la circulaire livrait une lecture particuliĂšrement extensive, et pour le moins contestable, de la notion de zone dâactivitĂ© portuaire. Elle considĂšrait, au regard des critĂšres gĂ©ographique, organique et en particulier Ă©conomique quâelle dĂ©gageait, que les ports de plaisance Ă©taient concernĂ©s par le transfert aux intercommunalitĂ©s au titre des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques : il est vrai que tout est Ă©conomiqueâŠ
Or, sâil nâexiste aucune dĂ©finition lĂ©gale dâune zone dâactivitĂ©, celle-ci doit sâapprĂ©hender, dâaprĂšs la jurisprudence et la doctrine administrative, selon la mĂ©thode dite du « faisceau dâindices ».
A ce titre, une zone dâactivitĂ© se dĂ©finit par sa cohĂ©rence dâensemble, la densitĂ© des activitĂ©s dĂ©ployĂ©es au sein de la zone et traduit une volontĂ© publique dây dĂ©velopper une action Ă©conomique de façon coordonnĂ©e. En effet, pour ĂȘtre qualifiĂ© de zone dâactivitĂ© Ă©conomique, un espace doit ĂȘtre pensĂ© comme un ensemble cohĂ©rent et spĂ©cialement amĂ©nagĂ© (voiries, rĂ©seauxâŠ) pour gĂ©nĂ©rer une activitĂ© Ă©conomique, c’est-Ă -dire attirer des entreprises et assurer ainsi le dĂ©veloppement Ă©conomique du territoire. Ainsi Ă lâinstar de la domanialitĂ© publique, câest aussi en fonction de la volontĂ© dâaffectation et la prĂ©sence dâĂ©quipements spĂ©ciaux quâil faut se dĂ©terminer.
La notion de zone dâactivitĂ©, notamment portuaire ne peut  ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre abstraite, gĂ©nĂ©rale et absolue comme le faisait le Ministre dans son instruction, et du simple fait quâon est au bord de lâeauâŠ
La notion de zone dâactivitĂ©, notamment portuaire, ne peut ainsi ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e quâau cas par cas, compte tenu de la configuration des lieux et de la volontĂ© de la collectivitĂ© publique propriĂ©taire, et non de maniĂšre abstraite, gĂ©nĂ©rale et absolue comme le faisait le Ministre dans son instruction, et du simple fait quâon est au bord de lâeauâŠÂ DĂšs lors, lâaffirmation du Ministre selon laquelle tous les ports de plaisance constituaient de facto des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques compte tenu de leur vocation Ă©conomique et devaient donc, Ă ce titre, ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă©tait manifestement illĂ©gale, un port de plaisance pouvant prĂ©senter des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques justifiant son maintien dans le giron des communes.
Une remise en cause par ricochet du mĂ©canisme de transfert automatique de toute zone dâactivitĂ© Ă©conomique ?
Plus largement, cet arrĂȘt semble remettre en cause le principe mĂȘme, que les PrĂ©fectures nâont cessĂ© de brandir, selon lequel toute zone dâactivitĂ© Ă©conomique doit ĂȘtre automatiquement transfĂ©rĂ©e Ă lâintercommunalitĂ© dĂšs le 1er janvier 2017.
En effet, les juges du Palais Royal ont soulignĂ© que faute de savoir ce quâest une zone dâactivitĂ© portuaire le principe de transfert automatique ne saurait sâappliquer :« Aucune disposition rĂ©glementaire ne dĂ©finit de critĂšres permettant dâidentifier les zones dâactivitĂ©s portuaires, au sens des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mĂȘmes, en tant quâelles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. »Â
DĂšs lors, il semble, et ce tout du moins tant quâaucun texte rĂšglementaire ne sera intervenu pour dĂ©finir de maniĂšre prĂ©cise ce quâil convient dâentendre par zone dâactivitĂ© Ă©conomique, que les transferts de ces zones, notamment portuaires, aux intercommunalitĂ©s ne pourront dĂ©sormais plus ĂȘtre mis en Ćuvre sur le seul fondement des dispositions de la loi Notre.
 Tant quâaucun texte ne sera intervenu pour dĂ©finir de maniĂšre prĂ©cise ce quâil convient dâentendre par zone dâactivitĂ© Ă©conomique, les transferts de ces zones aux intercommunalitĂ©s ne pourront dĂ©sormais plus ĂȘtre mis en Ćuvre sur le seul fondement des dispositions de la loi Notre.
Ce constat est dâautant plus vrai pour les ports de plaisance que rien dans la loi ne prĂ©destinaient Ă un tel transfert aux intercommunalitĂ©s, et qui Ă©tait constitutif dâun vĂ©ritable dysfonctionnement.Ainsi, si certaines intercommunalitĂ©s souhaitent se voir transfĂ©rer tout ou partie des ports de plaisance de leurs communes membres, elles devront modifier leurs statuts aprĂšs accord de la majoritĂ© qualifiĂ©e des communes membres.
LâarrĂȘt du conseil dâEtat constate lâinapplicabilitĂ© par elle-mĂȘme de la loi Notree sur ce point Ă dĂ©faut de prĂ©cisions suffisantes, et la nĂ©cessitĂ© dâun dĂ©cret (quâon lira avec attentionâŠ). Câest aussi un appel Ă raisonner de maniĂšre moins systĂ©matique et plus pragmatique au cas par cas en matiĂšre de transfert Ă lâintercommunalitĂ©, en conservant Ă lâesprit la formule du PrĂ©sident Georges Pompidou invitant le lĂ©gislateur Ă cesser dâemm⊠les français⊠combat qui nâest jamais gagnĂ©.
Références
- CE 25 mai 2018, Commune de Cannes et autres, req. n° 407640
- Instruction NOR ARCC16365475 du 8 décembre 2016 relative à la définition des zones d'activité portuaire et compétences des communes et établissements publics de coopération publics de coopération intercommunale pour la gestion des ports
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