Là où, avant l’échéance du 1er octobre 2018, l’article 40 du décret marchés publics (1) circonscrit aux « procédures de passation » l’utilisation de la voie électronique pour communiquer et échanger des informations entre acheteurs et opérateurs, l’article 41 de ce même décret, à compter de cette échéance, semble généraliser la dématérialisation pour « toutes les communications et tous les échanges d’informations ».
Cette formulation de l’article 41 implique t’elle que la dématérialisation soit également la règle s’agissant des échanges intervenant pendant la phase d’exécution du marché (2) ? Ou l’inclusion de l’article 41 dans la section 1 « Dématérialisation des procédures », du chapitre 1 « Règles générales de passation », du titre III « Passation du marché public » limite t’elle l’obligation de recourir à la voie électronique pour la phase de passation ?
Interprétations communautaires
Par ailleurs, le 1 de l’article 22 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 dispose que « Les Etats membres veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électronique […] ». Or, inclus dans le titre II « Règles applicables aux marchés publics », le chapitre IV de cette directive est consacré à l’exécution du marché (conditions d’exécution du marché, sous-traitance, modification du marché, résiliation).
S’infère-t-’il dès lors de ces dispositions communautaires une obligation générale d’échanger par voie dématérialisée dans le cadre des phases ante et post notification des marchés publics d’un montant supérieur aux seuils européens ?
Ou bien l’article 22 de la directive mérite-t-il d’être lu à l’aune des dispositions sans équivoque du considérant 52 de ce texte selon lesquelles « […] en vertu de la présente directive, l’utilisation obligatoire de moyens de communication électroniques ne devrait concerner aucun aspect de la procédure postérieur à l’attribution du marché, ni la communication interne au sein du pouvoir adjudicateur » ?
Transmission comptable
Si la deuxième option s’impose a priori juridiquement, tant au regard du droit communautaire que du droit national, n’oublions pas que, à compter du 1er janvier 2019 (3), de nombreuses collectivités territoriales (4) devront transmettre à leur comptable public par voie électronique l’ensemble des pièces justificatives de leurs dépenses (pièces contractuelles, ordres de service, bons de commande, actes spéciaux de sous-traitance, actes modificatifs contractuels et unilatéraux, DGD…) et que l’obligation de signer électroniquement ces documents comptables, selon toute vraisemblance, devrait s’imposer dans un avenir proche.
Après la phase de contractualisation, la phase d’exécution du contrat devrait entrer très prochainement et intégralement dans l’ère du numérique.
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Domaines juridiques
Notes
Note 01 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Retour au texte
Note 02 déclaration et agrément du sous-traitant, cession/nantissement, modification du contrat, résiliation... Retour au texte
Note 03 depuis 2017 pour les métropoles Retour au texte
Note 04 article L.1617-6 du CGCT résultant de la loi « NOTRé Retour au texte