La commission comprend, outre le préfet qui la préside,
- le président du conseil général ou son représentant ;
- deux maires ou leurs représentants désignés par l’association des maires du département ;
- le président d’un établissement public ou d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l’association des maires du département, ou son représentant ;
- le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;
- le président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;
- le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l’article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;
- le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d’orientation agricole mentionnée à l’article R. 313-2 ; un représentant de la chambre départementale des notaires ; deux représentants d’ associations agréées de protection de l’environnement.
Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.
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