Avant l’examen en hémicycle qui débute mardi 13 mars, la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, a adopté les principes du texte voté par l’Assemblée nationale, le 30 janvier.
La commission spéciale a toutefois regretté « le caractère peu opérationnel et parfois trop rigide des dispositifs proposés ». Pour y pallier, elle propose un nouveau texte où « les durées excessives des demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance sont réduites à un maximum de douze mois » et « les trop nombreux rapports d’évaluation inutiles présents dans le projet de loi transmis supprimés ». Elle a en revanche approuvé le recours aux expérimentations.
Droit à l’erreur étendu aux collectivités
Sur le droit à l’erreur au profit du public qui instaure, a priori, une confiance de l’administration à l’égard des personnes physiques et morales agissant de bonne foi, des ajouts importants sont à signaler.
Le texte prévoit désormais que l’administration « est tenue » d’inviter l’usager à régulariser sa situation, si elle s’aperçoit d’une erreur entrant dans le champ du dispositif afin d’éviter que seuls les administrés les mieux informés soient bénéficiaires du dispositif.
Une définition de la fraude est également introduite, dans la mesure où elle constitue, tout comme la mauvaise foi, une condition d’application de sanction sans invitation à régulariser.
Mais surtout la commission sénatoriale a étendu le bénéfice du droit à régularisation en cas d’erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans leurs relations avec l’État et les organismes de sécurité sociale (article 2 bis A).
En revanche, la commission a acté la suppression de l’article 2 bis introduit à l’Assemblée nationale, prévoyant que l’absence d’une pièce à l’appui d’une demande d’attribution de droits ne peut conduire l’administration à suspendre l’examen du dossier.
Autres mesures de simplification administrative
Concernant le rescrit administratif, qui permet de poser une question à l’administration sur un cas précis et de se prévaloir de sa réponse, le Gouvernement souhaitait dans son texte originel l’étendre à d’autres administrations dans des matières fixées par décret en Conseil d’Etat (article 10). La Commission sénatoriale a purement et simplement supprimé cet article. Le rescrit juridictionnel, quant à lui, est maintenu à titre expérimental (article 31).
La commission sénatoriale a également supprimé l’expérimentation qui prévoyait de substituer à l’enquête publique une procédure de consultation par voie électronique préalablement à l’autorisation des projets agricoles soumis aux réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir des incidences sur les milieux aquatiques (article 33).
Enfin, le texte étend désormais aux notes comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, la condition selon laquelle leur applicabilité est subordonnée à leur publication régulière (article 9).
Les ordonnances sur les crèches disparaissent à nouveau
C’est l’histoire d’un article qui apparaît puis disparaît à chaque étape. L’article 26 bis, adopté par les députés, avait été rajouté en séance publique alors qu’il n’avait pas passé la case conseil des ministres. Son objectif est de simplifier les normes qui encadrent l’accueil collectif du jeune enfant.
Mais pour les sénateurs de la commission spéciale, cet article est cavalier et serait retoqué par le Conseil constitutionnel. « Le simple fait que l’habilitation prévoie des mesures de mise en cohérence des actions de différentes autorités administratives ne saurait en effet rattacher le présent article à l’enjeu d’un État au service d’une société de confiance », note la rapporteure.
L’article a donc été supprimé pour la forme, car, sur le fonds, Pascale Gruny note qu’il « pourrait être pertinent d’interroger le cadre législatif et réglementaire de l’accueil de la petite enfance et la répartition des responsabilités et des compétences des différents acteurs en la matière ».
Plus de référents uniques
Le texte issu de la commission sénatoriale élargit le périmètre de l’expérimentation référent unique (article 15). Pour rappel, celui-ci aura pour rôle de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l’ensemble des services concernés. Les collectivités territoriales étaient déjà concernées par la possibilité de mettre en place un tel référent unique, en se portant volontaire. Désormais, les organismes de sécurité sociale le sont aussi.
Les sénateurs ont par contre décidé de supprimer l’article 15 bis, qui prévoyait une expérimentation visant à offrir la possibilité de nommer comme référent unique les responsables des maisons de services au public.
Suppression du rapport sur les cultes
Les députés avaient ajouté au texte originel une disposition (article 25 bis) de laquelle ressortait une obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement un rapport « dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, telles que définies par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. » Les sénateurs de la commission spéciale ont là encore décidé de supprimer cet article.
Références
Domaines juridiques