Le juge suprême a principalement relevé que le législateur avait entendu régler de façon égalitaire les conséquences des décrets irréguliers, et ce dans un objectif d’intérêt général.
Le juge constitutionnel avait été saisi, les 25 juin et 8 juillet 2010, par le Conseil d’État, de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées respectivement par les communes de Besançon et Marmande.
Les dispositions attaquées des paragraphes II et III de l’article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 attribuent une dotation financière aux communes, pour les années 2005 à 2008, au titre de l’instruction opérée par les maires, au nom de l’État, des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports.
Elles entendent mettre fin, sous réserve des dispositions passées en force de chose jugée, aux contentieux en cours pour absence de base légale du transfert aux communes de ces dépenses.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution :
eu égard aux relations financières existant entre l’État et les collectivités territoriales, elles répondent à un but d’intérêt général suffisant.
La décision relève notamment que le législateur avait entendu régler « de façon égalitaire » les conséquences des décrets ayant mis, de façon irrégulière, à la charge des communes, des dépenses relevant de l’État. Poursuivant cet objectif d’intérêt général, il a institué une dotation financière compensant forfaitairement cette charge. Il n’a alors porté atteinte à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
Pouvoir de modification législative encadré
On notera par ailleurs que le juge propose (cons. 10) une sorte de vademecum des modifications législatives ayant pour objet principal de corriger les risques contentieux : si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions.
En outre, l’acte modifié, ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle.
Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.
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