Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d’Etat (1), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Dunkerque et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Selon ces dispositions, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes. La fusion est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées.
Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.
Selon la commune de Dunkerque, prévoir un référendum pour toutes les fusions de communes est contraire aux dispositions de l’article 72-1 de la Constitution. La dernière phrase du 3e alinéa de cet article autorise uniquement une consultation des électeurs en matière de modification des limites des collectivités territoriales.
Par ailleurs, les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du CGCT méconnaîtraient le principe de la souveraineté nationale en conférant à une section du peuple un pouvoir de décision. Enfin, ce mécanisme porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
C’est par une fin de non recevoir que répond le Conseil Constitutionnel : la décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et, « en tout état de cause », la décision de procéder à la fusion de communes à la suite d’une consultation des électeurs ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale, ni les conditions de son exercice.
De façon plus technique, le juge constitutionnel rappelle que la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution selon laquelle « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » est une habilitation donnée au législateur : elle n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Références
Cons. const., déc. n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, JO du 3 juillet 2010
Code général des collectivités territoriales, art. L. 2113-2 et L. 2113-3
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