Trois décrets sont relatifs à la police générale des ports maritimes, de pêche et de commerce. Ils prévoient notamment que la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l’autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l’Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.
Dans chaque port maritime, le commandant de port est l’autorité fonctionnelle chargée de la police. Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n’est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu’ils relèvent de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l’autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers. Le texte précise les compétences professionnelles requises pour les différentes fonctions exercées dans les ports, les dispositions statutaires et hiérarchiques. Le dernier texte fixe le règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche.
Références
Décret n° 2009-875, -876, -877 du 17 juillet 2009, JO du 19 juilletDomaines juridiques