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Administration et services publics

Sous occupation de logements – Perte d’autonomie physique ou psychique

Publié le 02/09/2009 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

Un décret du 20 août précise que les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 du Code de la construction, sont les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité versée par un des régimes de sécurité sociale.

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Pour mémoire, l’article L. 482-1 du Code de la construction, issu de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation et de lutte contre l’exclusion, prévoit qu’en cas de sous-occupation d’un logement, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d’origine. Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

Mais cette procédure ne s’applique pas aux logements situés dans les zones urbaines sensibles et n’est pas non plus applicable à certaines catégories de locataires :

  • locataires âgés de plus de soixante-cinq ans ;
  • locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel ;
  • locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie.

Le décret du 20 août indique que, afin de justifier de sa situation, le locataire transmet au bailleur la notification de la prise en charge établie par les services de la caisse primaire d’assurance maladie ou le titre de pension qui leur a été délivré par l’organisme en charge de leur régime d’invalidité.

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