L’article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a renforcé les sanctions pécuniaires susceptibles de frapper les partis et groupements politiques qui ne respectent pas le principe de parité dans la présentation des candidatures qu’ils patronnent aux élections législatives.
Toutefois, la mention par les candidats d’un parti bénéficiaire de l’aide publique au titre de leur candidature en proportion des suffrages que ceux-ci ont recueillis au premier tour de scrutin dépend des seuls candidats, sans possibilité de contrôle de la part des partis politiques.
La loi du 4 août 2014 prévoit donc que les suffrages d’un candidat ayant souscrit pour un parti politique qui ne l’aurait pas présenté ne seront pas comptabilisés en faveur du parti. En contrepartie, il ne sera pas réputé avoir contrevenu à l’obligation de parité de présentation. Le décret fixe la date limite de dépôt des présentations au troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin, c’est-à-dire dans la semaine qui suit la date limite de dépôt des candidatures.
Ce décret est pris pour l’application du I de l’article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes modifiant l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
L’article 1 précise notamment qu’au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l’élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l’intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu’ils présentent aux élections législatives, avec l’indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature.
Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés.
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