Le dispositif législatif et réglementaire existant a été établi afin de prendre en compte les intérêts des régions, des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, et des chefs d’entreprises artisanales. L’article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dispose notamment que les régions peuvent déléguer la gestion d’avances visant à la création ou à l’extension d’activités économiques à des établissements publics.
Les chambres régionales de métiers et de l’artisanat, bien qu’elles ne soient pas dotées de comptables publics (en dehors du financement spécifique des conseils de la formation), sont des établissements publics et peuvent, en conséquence, recevoir délégation de gestion de ces avances de la part des régions. La circulaire du 8 février 2008 des ministres chargés de l’intérieur et du budget, fondée sur un avis du Conseil d’État du 13 février 2007, précise à ce sujet que les conventions de délégation des avances, signées après visa du comptable public de la région, doivent préciser expressément les opérations concernées par le mandat de gestion et les conditions de reddition, par le trésorier de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat au comptable public de la région des comptes, des sommes perçues et des justificatifs relatifs aux opérations réalisées ; ces conventions doivent respecter le Code des marchés publics, en particulier les procédures de mise en concurrence par appels à projets, dès lors qu’elles donnent lieu à rémunération ou au versement d’un prix par la région.
Sauf jurisprudence qui donnerait une interprétation différente de l’article L1511-2 récemment modifié, il n’apparaît pas nécessaire de changer la rédaction actuelle de cet article pour sécuriser la délégation de gestion des aides concernées au profit des chambres régionales de métiers.
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