Selon un avis de la CADA, l’administration n’est pas tenue de communiquer l’adresse électronique professionnelle d’un agent public.
La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) relève qu’en application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne a le droit, dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, de connaître « le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ».
Le décret du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives prévoit la faculté pour l’administration de communiquer » le cas échéant » l’adresse électronique » du service chargé du dossier « . La CADA en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l’anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d’identification de ces derniers susceptibles d’être portés à la connaissance du public. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l’adresse électronique professionnelle d’un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l’usage qui peut en être fait. En conséquence, la commission estime que, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration n’est pas tenue de communiquer l’adresse électronique professionnelle d’un agent public.
Références
Voir avis de la CADA n°n° 20054747Domaines juridiques