Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la police municipale que le conducteur en infraction soit intercepté pour pouvoir dresser un procès-verbal. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 130-5 du code de la route que la constatation par procès-verbal des contraventions aux dispositions du code de la route résulte d’une liste limitative fixée par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, les agents de police municipale ont un pouvoir limité qui leur est confié par le maire sur le seul territoire communal et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux quatrième et septième aliénas de l’article 21 du code de procédure pénale. Aux termes de ces dispositions, les agents de police municipale « sont des agents de police judiciaire adjoints » qui « lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant ». Il résulte également du deuxième aliéna de l’article 21-2 du même code qu’ « ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire (police municipale ou gendarmerie nationale) au procureur de la République. Dès lors, en l’état actuel du droit, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le conducteur en infraction soit intercepté pour pouvoir dresser un procès-verbal de contravention y compris par un agent de police municipale.
Références
Voir réponse ministérielle à Laurent Hénart Laurent, JO de l'Assemblée nationale du 30 mai, page.5685, n° 82942Domaines juridiques