Le maire peut utiliser ses pouvoirs de police classiques pour préserver le domaine public de la commune des atteintes éventuellement dues au stationnement illégal des gens du voyage.
En vertu de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants du code précité. Dès lors, afin d’assurer la conservation du domaine public de la commune, le maire dispose d’une police spéciale, qui lui permet d’édicter toutes mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l’intégrité de l’ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions à la police de la conservation sont réprimées, notamment, par les contraventions de grande voirie qui sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres. Les sanctions encourues par l’auteur de l’infraction sont le paiement d’une amende de la 5e classe et des frais du procès-verbal et la réparation des dommages causés au domaine public. Il convient toutefois de préciser que la commune peut aussi engager une action civile en responsabilité du fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, afin d’obtenir une indemnité compensatrice de la dégradation. À cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage. Enfin, il convient de préciser que des aménagements de textes sont à l’étude afin de rendre plus efficace la procédure d’évacuation forcée des résidences mobile
QE de Pierre Lasbordes, JO de l’Assemblée nationale du 20 juin 2006, p. 6609
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