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[TRIBUNE] Marchés publics et qualification (1)

Mariage entre les marchés publics et les certificats de qualification professionnelle : Oui, je le veux !

Publié le 13/06/2013 • Par Jean-Marc Joannès • dans : Actu juridique, Droit des collectivités, France, Tribune

Il convient de rassurer les acheteurs publics qui « frémissent » à l’idée de voir leur procédure de passation ou leur marché être remis en cause pour avoir exigé des certificats de qualification : ils ont bien la possibilité d’exiger des certificats de qualification professionnelle spécifiques émanant d’organisme indépendant (Qualifelec, Qualibat …), dans les conditions fixées par le Code des marchés publics.

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Laurent Givord

Laurent Givord

Avocat associé AdDen Bordeaux

Parmi les nombreuses « Ă©quations Â» qu’un acheteur public doit rĂ©soudre lorsqu’il passe un marchĂ© public figure celle qui l’oblige Ă  ouvrir Ă  la concurrence, tout en limitant l’accès au marchĂ© aux seuls candidats qui seront Ă  mĂŞme de le rĂ©aliser correctement. S’assurer de ce que son marchĂ© sera bien exĂ©cutĂ© est une des clĂ©s (1) permettant de garantir la bonne utilisation des deniers publics.

C’est dans ce contexte que l’article 45 du Code des marchĂ©s publics et son arrĂŞtĂ© d’application du 28 aoĂ»t 2006 (2) fixent de manière prĂ©cise les documents ou autres renseignements pouvant ĂŞtre demandĂ©s en vue de contrĂ´ler que le candidat dĂ©tient bien les capacitĂ©s financières, techniques et professionnelles (3).

Or, s’agissant spĂ©cifiquement de la vĂ©rification des capacitĂ©s professionnelles des candidats, il s’avère nĂ©cessaire de dissiper quelques rĂ©ticences tenaces.  Sur la foi de la jurisprudence « RĂ©villon Â», certains auteurs semblent estimer que l’exigence d’une « qualification prĂ©cise, du type Qualibat, Qualifelec, (…) etc… Â» en vue de contrĂ´ler la capacitĂ© professionnelle des candidats serait Ă  proscrire car « discriminante Â»(4).

Il convient de rassurer les acheteurs publics qui « frĂ©missent Â» dĂ©jĂ  Ă  l’idĂ©e de voir leur procĂ©dure de passation ou leur marchĂ© ĂŞtre remis en cause pour avoir exigĂ© de tels certificats : ils ont bien la possibilitĂ© d’exiger des certificats de qualification professionnelle spĂ©cifiques Ă©manant d’organisme indĂ©pendant (Qualifelec, Qualibat…), dans les conditions fixĂ©es par le Code des marchĂ©s publics.

En premier lieu, l’arrĂŞt « RĂ©villon Â»du 10 fĂ©vrier 1997 ne saurait ĂŞtre interprĂ©tĂ© comme faisant obstacle, par principe, Ă  une telle possibilitĂ© (5). Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ©ment sanctionnĂ© le pouvoir adjudicateur pour avoir retenu une sociĂ©tĂ© ne possĂ©dant « pas l’ensemble des « identifications FNTP » requises par [le règlement de la consultation] » ou des « rĂ©fĂ©rences Ă©quivalentes Â».

En second lieu ,et surtout, sous l’empire du Code des marchĂ©s publics actuellement en vigueur, le Conseil d’Etat vient de confirmer, dans un arrĂŞt « Ministre de la dĂ©fense » (6), les règles suivantes. D’ une part, le pouvoir adjudicateur peut exiger des certificats spĂ©cifiques de types, en l’occurrence, « Qualibat » sur le fondement de l’article 45-II CMP (dans la mesure oĂą il s’agit d’un certificat professionnel dĂ©livrĂ© par un organisme indĂ©pendant).  Evidemment, une telle exigence doit ĂŞtre justifiĂ©e par le marchĂ© en cause afin d’éviter tout phĂ©nomène de « surcapacitĂ© Â» qui n’aurait guère de sens et qui porterait atteinte Ă  la mise concurrence en excluant sans motif certains opĂ©rateurs. Cela Ă©tant, s’agissant d’un Ă©lĂ©ment technique, le juge semble exercer Ă  ce sujet un contrĂ´le restreint (7) de sorte que les pouvoirs adjudicateurs bĂ©nĂ©ficient d’une marge de manĹ“uvre non nĂ©gligeable.  D’autre part, le pouvoir adjudicateur peut fixer de manière prĂ©alable les Ă©lĂ©ments qui seront regardĂ©s comme « Ă©quivalents Â» (8). Plus prĂ©cisĂ©ment, le juge du Palais Royal valide la procĂ©dure qui exigeait, Ă  titre « d’équivalence Â», des rĂ©fĂ©rences attestĂ©es par des tiers indĂ©pendants, lesquels ne pouvaient pas ĂŞtre les anciens clients du candidat.

Au final, le candidat ne possĂ©dant ni les certificats demandĂ©s, ni les « Ă©quivalences Â» requises, le Conseil d’Etat juge que c’est Ă  bon droit que le ministre de la DĂ©fense avait rejetĂ© sa candidature.

N’en dĂ©plaise donc aux « anti Â», le mariage entre les marchĂ©s publics et les certificats de qualification professionnelle est bel et bien consommĂ© …

 

Notes

Note 01 Les règles relatives au contrĂ´le des offres anormalement basses (CMP, art. 53) rĂ©pondent Ă©galement Ă  cette logique - voir rĂ©cemment : CE 29 mai 2013 Min. IntĂ©rieur, req. n° 366606 Retour au texte

Note 02 « fixant la liste des renseignements et des documents pouvant ĂŞtre demandĂ©s aux candidats aux marchĂ©s passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs Â», NOR: ECOM0620008A Retour au texte

Note 03 On rappellera qu’un pouvoir adjudicateur doit demander des documents ou renseignements relevant de « chaque type Â» de capacitĂ© : CE 26 mars 2008, Courly, req. n° 303779 Retour au texte

Note 04 J. Michon, Gazette des communes, Code des marchĂ©s publics 2013 (dossier), cahier dĂ©tachĂ© n°2-3/2157, 21 janvier 2013 : s’appuyant a priori sur CE 10 fĂ©vr. 1997 StĂ© RĂ©villon, req. n° 169309 Retour au texte

Note 05 On renverra Ă©galement Ă  CE 26 novembre 2001, RĂ©gion RhĂ´nes Alpes, req. n° 236099 , reconnaissant la spĂ©cificitĂ© des certificats de type Qualibat / Qualifelec Retour au texte

Note 06 CE 11 avr. 2012 Min. Défense, req. n° 355564 Retour au texte

Note 07 En ce sens : concl. N. Boulouis sur l’arrĂŞt "Ministre de la DĂ©fense" prĂ©c. Retour au texte

Note 08 On rappellera que l’article 45-II du Code des marchĂ©s publics indique que « le pouvoir accepte tout moyen de preuve Ă©quivalent Â» Retour au texte

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