Parmi les nombreuses « équations » qu’un acheteur public doit résoudre lorsqu’il passe un marché public figure celle qui l’oblige à ouvrir à la concurrence, tout en limitant l’accès au marché aux seuls candidats qui seront à même de le réaliser correctement. S’assurer de ce que son marché sera bien exécuté est une des clés (1) permettant de garantir la bonne utilisation des deniers publics.
C’est dans ce contexte que l’article 45 du Code des marchés publics et son arrêté d’application du 28 août 2006 (2) fixent de manière précise les documents ou autres renseignements pouvant être demandés en vue de contrôler que le candidat détient bien les capacités financières, techniques et professionnelles (3).
Or, s’agissant spécifiquement de la vérification des capacités professionnelles des candidats, il s’avère nécessaire de dissiper quelques réticences tenaces. Sur la foi de la jurisprudence « Révillon », certains auteurs semblent estimer que l’exigence d’une « qualification précise, du type Qualibat, Qualifelec, (…) etc… » en vue de contrôler la capacité professionnelle des candidats serait à proscrire car « discriminante »(4).
Il convient de rassurer les acheteurs publics qui « frémissent » déjà à l’idée de voir leur procédure de passation ou leur marché être remis en cause pour avoir exigé de tels certificats : ils ont bien la possibilité d’exiger des certificats de qualification professionnelle spécifiques émanant d’organisme indépendant (Qualifelec, Qualibat…), dans les conditions fixées par le Code des marchés publics.
En premier lieu, l’arrĂŞt « RĂ©villon »du 10 fĂ©vrier 1997 ne saurait ĂŞtre interprĂ©tĂ© comme faisant obstacle, par principe, Ă une telle possibilitĂ© (5). Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ©ment sanctionnĂ© le pouvoir adjudicateur pour avoir retenu une sociĂ©tĂ© ne possĂ©dant « pas l’ensemble des « identifications FNTP » requises par [le règlement de la consultation] » ou des « rĂ©fĂ©rences Ă©quivalentes ».
En second lieu ,et surtout, sous l’empire du Code des marchĂ©s publics actuellement en vigueur, le Conseil d’Etat vient de confirmer, dans un arrĂŞt « Ministre de la dĂ©fense » (6), les règles suivantes. D’ une part, le pouvoir adjudicateur peut exiger des certificats spĂ©cifiques de types, en l’occurrence, « Qualibat » sur le fondement de l’article 45-II CMP (dans la mesure oĂą il s’agit d’un certificat professionnel dĂ©livrĂ© par un organisme indĂ©pendant). Evidemment, une telle exigence doit ĂŞtre justifiĂ©e par le marchĂ© en cause afin d’éviter tout phĂ©nomène de « surcapacitĂ© » qui n’aurait guère de sens et qui porterait atteinte Ă la mise concurrence en excluant sans motif certains opĂ©rateurs. Cela Ă©tant, s’agissant d’un Ă©lĂ©ment technique, le juge semble exercer Ă ce sujet un contrĂ´le restreint (7) de sorte que les pouvoirs adjudicateurs bĂ©nĂ©ficient d’une marge de manĹ“uvre non nĂ©gligeable. D’autre part, le pouvoir adjudicateur peut fixer de manière prĂ©alable les Ă©lĂ©ments qui seront regardĂ©s comme « Ă©quivalents » (8). Plus prĂ©cisĂ©ment, le juge du Palais Royal valide la procĂ©dure qui exigeait, Ă titre « d’équivalence », des rĂ©fĂ©rences attestĂ©es par des tiers indĂ©pendants, lesquels ne pouvaient pas ĂŞtre les anciens clients du candidat.
Au final, le candidat ne possédant ni les certificats demandés, ni les « équivalences » requises, le Conseil d’Etat juge que c’est à bon droit que le ministre de la Défense avait rejeté sa candidature.
N’en déplaise donc aux « anti », le mariage entre les marchés publics et les certificats de qualification professionnelle est bel et bien consommé …
Domaines juridiques
Notes
Note 01 Les règles relatives au contrôle des offres anormalement basses (CMP, art. 53) répondent également à cette logique - voir récemment : CE 29 mai 2013 Min. Intérieur, req. n° 366606 Retour au texte
Note 02 « fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs », NOR: ECOM0620008A Retour au texte
Note 03 On rappellera qu’un pouvoir adjudicateur doit demander des documents ou renseignements relevant de « chaque type » de capacité : CE 26 mars 2008, Courly, req. n° 303779 Retour au texte
Note 04 J. Michon, Gazette des communes, Code des marchés publics 2013 (dossier), cahier détaché n°2-3/2157, 21 janvier 2013 : s’appuyant a priori sur CE 10 févr. 1997 Sté Révillon, req. n° 169309 Retour au texte
Note 05 On renverra également à CE 26 novembre 2001, Région Rhônes Alpes, req. n° 236099 , reconnaissant la spécificité des certificats de type Qualibat / Qualifelec Retour au texte
Note 06 CE 11 avr. 2012 Min. Défense, req. n° 355564 Retour au texte
Note 07 En ce sens : concl. N. Boulouis sur l’arrêt "Ministre de la Défense" préc. Retour au texte
Note 08 On rappellera que l’article 45-II du Code des marchés publics indique que « le pouvoir accepte tout moyen de preuve équivalent » Retour au texte