L’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose, dans son troisième alinéa, que «toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles», celui-ci devant délibérer au vu de l’avis du service des domaines.
En l’occurrence, les collectivités ne sont tenues de procéder qu’à une seule délibération pour autoriser le maire (ou le président de l’assemblée délibérante) à signer l’acte de cession et à définir les conditions financières de cette cession au vu de l’avis du service des domaines. La décision de consultation de ce service et l’adoption du principe de la cession n’exigent pas une délibération.
La décision de solliciter le service des domaines pour avis ne constitue pas un acte de disposition, mais un simple acte de gestion courante du patrimoine de la collectivité.
En revanche, il est loisible au maire (ou au président de l’assemblée délibérante) de saisir préalablement ladite assemblée de toute question de principe qui lui paraîtra opportune.
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