En cas de carence de l’autorité municipale, le préfet peut prendre certaines mesures qui relèvent en principe des pouvoirs du maire.
Les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou a remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement. A ce titre, l’article L. 541-3 confère à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de celle-ci, à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement .
A contrario, dès lors que la carence de l’autorité municipale dans l’exercice de ses pouvoirs de police n’était pas établie ni même alléguée devant le juge des référés, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ne pouvaient fournir la base légale de l’arrêté contesté du 2 septembre 2005 ; qu’il suit de là que le juge des référés, en considérant qu’était de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de cette dernière disposition, n’a pas entaché d’erreur de droit l’ordonnance attaquée.
Références
Voir CE 11 janvier 2007, req. n° 287674Domaines juridiques