Un décret institue auprès du ministre chargé du Travail un Conseil national de l’inspection du travail qui contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l’exercice des missions et garanties de l’inspection du travail.
Le Conseil national de l’inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l’inspection du travail de tout acte d’une autorité administrative qui serait de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission. Après instruction du dossier, et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé qui est transmis au ministre chargé du Travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l’agent et notifié à l’agent. L’avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l’agent.
Le conseil peut être également saisi par le ministre chargé du Travail ou par un autre ministre en charge d’un service d’inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l’inspection du travail. L’avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent.
La composition du conseil est fixée à l’article 3 du décret.
Le conseil établit un rapport annuel public d’activité.
Ce décret abroge le décret n° 83-135 du 24 février 1983 portant création d’un Conseil national de l’inspection du travail est abrogé.
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