Les modalités de la délivrance de l’agrément des aires d’accueil (article 9 de la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) sont précisées.
L’agrément est délivré à la commune par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret. La décision est notifiée à la commune. Pour être agréé, l’emplacement provisoire choisi par celle-ci doit présenter les caractéristiques suivantes :
– sa localisation doit garantir l’accessibilité au terrain, l’hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;
– il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;
– il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d’accueil.
La capacité d’accueil de l’emplacement provisoire est de trente emplacements de résidences mobiles au plus.
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